Question de M. SERGENT Michel (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 04/09/2003
M. Michel Sergent souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur le départ en retraite des sapeurs-pompiers professionnels. Depuis des années, les sapeurs-pompiers professionnels ont placé, à l'horizon de leurs espérances sociales, l'amélioration sensible de leurs conditions de départ en retraite et le classement de leur profession en " catégorie dangereuse ". Dans le même temps, chaque fois qu'ils ont sollicité, arguments à l'appui, l'ouverture de ce grand débat, ils se sont entendu répondre par leur interlocuteur gouvernemental que ce dossier serait traité en son temps, dans le cadre général du problème des retraites dans la fonction publique. Il lui demande en conséquence les mesures qu'il souhaite voir appliquer aux sapeurs-pompiers professionnels qui vont faire valoir leur droit à la retraite.
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Transmise au Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales
Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 30/09/2004
L'honorable parlementaire a appelé l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la nécessaire adaptation des conditions de la fin de carrière des sapeurs-pompiers professionnels au contexte nouveau résultant de l'adoption de la réforme sur les retraites : l'allongement de la durée d'activité soulève, en effet, des difficultés particulières pour les agents qui exercent ce métier exposé au danger. Les discussions avec les organisations professionnelles ont abouti à la constitution d'un véritable " projet de fin de carrière ", inscrit dans un relevé d'étape signé le 18 mai 2004 par trois organisations syndicales et la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Certaines des mesures prévues par cet accord ont déjà été adoptées par le Parlement et le Gouvernement. Ainsi, aux termes de l'article 66 de la loi de finances rectificative pour 2003, les sapeurs-pompiers professionnels entrés en congé pour raison opérationnelle avant le 31 décembre 2003 sont exemptés de la décote prévue par la réforme du régime des retraites. La durée de services publics exigés des sapeurs-pompiers admis en congé pour raison opérationnelle pour obtenir la bonification du 1/5e est réduite de 30 à 25 ans, par l'article 15 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. D'autres dispositions importantes de ce relevé d'étape ont été traduites dans la loi de modernisation de la sécurité civile, définitivement adoptée le 30 juillet 2004 par le Parlement, à commencer par la reconnaissance du caractère dangereux des métiers et des missions exercés par les sapeurs-pompiers, qui faisait l'objet d'une forte attente. Ainsi, les conditions d'accès au congé pour raison opérationnelle sont améliorées pour éviter les blocages rencontrés depuis la mise en place du dispositif par la loi du 7 juillet 2000 : la reconnaissance de la difficulté opérationnelle relèvera non plus d'un seul médecin mais d'une commission médicale ; la formulation de la demande appartiendra au seul sapeur-pompier, les délais d'instruction seront réduits au minimum, le sapeur-pompier pourra se faire assister dans cette démarche du conseil de son choix, la réalité des offres de reclassement sera également assurée. D'autre part, la loi prévoit désormais que le sapeur-pompier professionnel médicalement reconnu comme étant en difficulté opérationnelle pourra désormais accéder, entre 50 et 55 ans, à l'une des trois alternatives suivantes : un reclassement dans un emploi public lui garantissant le maintien intégral de sa rémunération antérieure (traitement indiciaire + prime de feu) ; la possibilité d'exercer une activité privée tout en conservant le revenu du congé pour difficulté opérationnelle (75 % de ce traitement + prime de feu) ; un congé cotisant, accessible en cas d'échec d'une tentative de reclassement, qui permet, malgré l'interruption de toute activité, de continuer à se constituer des droits à pension jusqu'à 57,5 ans, tout en maintenant l'entrée dans ce dispositif entre 50 et 55 ans pour une durée maximale de 5 ans. Le dispositif proposé, revêt, en ce qui concerne les deux dernières options, un caractère très novateur, sans équivalent dans la fonction publique territoriale. Plus qu'une réponse à des demandes catégorielles, l'ensemble de ces mesures a pour ambition de former un véritable projet d'avenir pour la profession, en combinant la reconnaissance du caractère dangereux du métier, la prise en compte de l'allongement de la vie professionnelle qui résulte de la loi sur les retraites et le souci de personnaliser les solutions de fin de carrière en fonction des difficultés mais aussi des choix de chacun.
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