Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - UMP) publiée le 28/08/2003

M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la situation des retraités ayant cotisé à des régimes différents et, en particulier, des assurés qui ont effectué leur carrière en tant que salariés relevant tout d'abord du régime général et cotisant ensuite à la mutualité sociale agricole (MSA). Le calcul des meilleures années servant de base à la détermination du montant de leur pension semble défavoriser ces assurés par rapport à l'hypothèse dans laquelle ils auraient cotisé toute leur carrière à une seule caisse de retraite. Il lui demande quelles sont les mesures d'ores et déjà prises ou envisagées pour apporter une réponse à cette question qui se rattache plus généralement à celle - soulevée par le conseil d'orientation des retraites - du traitement équitable des assurés relevant de régimes différents.

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Transmise au Ministère de la santé et de la protection sociale


Réponse du Ministère de la santé et de la protection sociale publiée le 10/06/2004

Conformément aux engagements pris dans le cadre de la discussion de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, le décret n° 2004-144 du 13 février 2004 paru au Journal officiel du 15 février 2004, permet d'exclure, pour la détermination du salaire annuel moyen, les salaires annuels n'emportant pas validation d'au moins un trimestre. Cette mesure, qui s'applique aux pensions prenant effet après le 31 décembre 2003, évitera aux assurés de subir une baisse sensible du salaire annuel moyen retenu dans le calcul de la pension de vieillesse du régime général. C'est d'ailleurs la solution généralement appliquée par les caisses régionales d'assurance maladie saisies de ce problème. Cette mesure est préférable à celle qui consisterait, si l'assuré n'a pas travaillé la totalité de l'année, à rapporter les revenus de cette année à une année entière. Cela défavoriserait en effet l'assuré ayant travaillé toute l'année par rapport à celui n'ayant travaillé qu'une partie de cette année, étant par ailleurs rappelé que certaines situations (maladie, maternité, chômage...) sont assimilées à des périodes d'assurance. Cela paraît en outre incompatible avec le principe de contributivité sur lequel le financement des prestations d'assurance vieillesse doit en priorité reposer. Enfin, le décret précité modifie également, pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2003, les conditions dans lesquelles le régime général, le régime des salariés agricoles et les régimes d'assurance vieillesse des artisans, industriels et commerçants déterminent le salaire ou revenu annuel moyen sur lequel ils calculent la pension de leurs assurés. Jusqu'alors, en effet, chacun de ces régimes déterminait cette moyenne en ignorant la carrière que l'assuré avait pu faire auprès des autres : un assuré affilié, par exemple, au régime général et au régime des artisans pouvait alors se voir éliminer moins de mauvaises années que celui affilié à un seul de ces deux régimes. Désormais, ces régimes détermineront le salaire ou revenu annuel moyen en tenant compte de la carrière éventuellement effectuée par l'assuré au sein de chacun d'eux. Le nombre d'années retenu pour fixer le revenu moyen s'en trouvera diminué lorsque l'application de la règle antérieure eût conduit à pénaliser l'assuré affilié à deux ou plusieurs régimes par rapport à celui affilié à un seul d'entre eux.

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