Question de M. RINCHET Roger (Savoie - SOC) publiée le 07/08/2003

M. Roger Rinchet appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur la mise en oeuvre des mesures annoncées pour sécuriser les ascenseurs. Il lui demande notamment de bien vouloir indiquer quelles sont les obligations, en matière d'application des règles de sécurité dans les copropriétés - qu'elles résultent de prescriptions nationales ou d'arrêtés municipaux - des professionnels de la gestion immobilière régis par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970. Il le remercie de bien vouloir lui préciser s'il considère comme satisfaisantes les responsabilités que les textes en vigueur confèrent à ces professionnels et, le cas échéant, s'il envisage de les renforcer pour rendre plus effectives les mesures de prévention de l'insécurité dans l'habitat collectif et tout spécialement dans les copropriétés.

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Réponse du Ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer publiée le 06/11/2003

L'article 79 de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat a introduit les articles L. 125-2-1 à L. 125-2-4 dans le code de la construction et de l'habitation. L'article L. 125-2-1 impose la présence de dispositifs de sécurité dans les ascenseurs, l'article L. 125-2-2 crée une obligation d'entretien et l'article L. 125-2-3 instaure un contrôle périodique sur l'état de fonctionnement des ascenseurs et la sécurité des personnes. Le propriétaire de l'ascenseur doit pourvoir à l'ensemble de ces obligations. Dans un immeuble en copropriété, l'ascenseur est un élément d'équipement commun. Il fait donc l'objet d'une propriété indivise entre l'ensemble des copropriétaires. Par conséquent, c'est sur l'ensemble des copropriétaires, soit le syndicat, que pèsent ces obligations et non sur le syndic. Les travaux de sécurité étant imposés par une réglementation, l'assemblée générale n'a pas à se prononcer sur le principe même de ces travaux, mais sur les modalités techniques et financières de leur réalisation ainsi que sur leur date d'exécution dans le respect du délai maximal fixé. Cependant, il incombe au syndic de veiller au respect des réglementations générales. Par conséquent, il doit en référer à l'assemblée générale qui se prononcera sur les dispositions à adopter. Il appartiendra alors au syndic d'exécuter les décisions prises par cette assemblée, conformément à son mandat. Toutefois, en cas d'urgence, le syndic doit faire exécuter les travaux de sécurité de sa propre initiative, en vertu de l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

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