Question de M. FOUCHÉ Alain (Vienne - UMP) publiée le 07/08/2003
M. Alain Fouché appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur les conditions de recrutement des agents d'animation à temps non complet. Les dispositions du décret 91-298 du 20 mars 1991 modifié indiquent que des emplois permanents à temps non complet, quelle que soit la durée hebdomadaire de service (inférieure ou supérieure à la moitié de la durée légale du travail des fonctionnaires à temps complet), peuvent être créés pour l'exercice de fonctions relevant notamment des cadres d'emploi suivants : agent administratif, d'entretien, de salubrité, du patrimoine, agent social. Ces différents cadres d'emplois rémunérés sur l'échelle 2 sont accessibles sans concours, comme dans le cadre d'emplois d'agent d'animation qui ne figurent pas dans cette liste, ces derniers ayant été créés par le décret 97-697 du 31 mai 1997. Par ailleurs, l'article 104 modifié de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 permet à toutes les collectivités et établissements, quelle que soit leur importance démographique, de créer librement sans quota tout type d'emploi à temps non complet dans toutes les filières à la condition que ces emplois soient pourvus par des fonctionnaires intégrés ou qui le seront dès leur recrutement, c'est-à-dire pour ceux dont la durée hebdomadaire de service est supérieure ou égale à la moitié de la durée légale du travail des fonctionnaires à temps complet. Les dispositions des deux textes n'autorisent pas par conséquent le recrutement d'agent d'animation pour une durée inférieure à la moitié de la durée légale du travail des fonctionnaires à temps complet. C'est pourquoi il lui demande d'envisager une modification du décret 91-298 du 20 mars 1991 pour y intégrer le cadre d'emplois des agents d'animation, seul cadre d'emplois de l'échelle 2 à ne pas y figurer. Cela permettrait aux collectivités locales d'obtenir une réponse adaptée à leurs besoins en recrutement par rapport aux fonctions à exercer.
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Réponse du Ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire publiée le 23/10/2003
L'article 104 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale permet à toutes à les collectivités locales et établissements publics de créer librement, sans quota, par décision de l'organe délibérant, tout type d'emploi à temps non complet dans toutes les filières de la fonction publique territoriale. Ainsi, l'autorité territoriale a toute latitude pour nommer, à ces emplois à temps non complet, des fonctionnaires déjà intégrés dans un cadre d'emplois ou qui pourront l'être, à condition d'exercer leurs fonctions dans un ou plusieurs emplois à temps non complet pendant une durée hebdomadaire de service supérieure ou égale à la moitié de la durée légale du temps de travail des emplois à temps complet qui est de 35 heures. Au cas où la durée totale du temps de travail dans un ou plusieurs emplois à temps non complet n'atteint pas cette durée de 17 h 30, la nomination dans ces emplois demeure réglementée conformément aux dispositions du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 (au titre desquelles ne figurent pas les emplois de la filière animation). Les collectivités locales disposent, en revanche, d'autres possibilités statutaires pour pourvoir des emplois à temps non complet. Le centre de gestion peut ainsi mettre à disposition de la collectivité des fonctionnaires en vue d'une affectation à des missions permanentes, pour accomplir un service à temps non complet auprès de celle-ci (article 25 de la loi précitée de 1984). Par ailleurs, l'article 61 de la même loi autorise les collectivités et établissements à mettre à disposition d'autres collectivités des fonctionnaires pour effectuer tout ou partie de leur service sur des emplois permanents à temps non complet. Enfin, les dispositions du dernier alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 précitée permettent aux communes de moins de 1 000 habitants et aux groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, de conclure des contrats pour une durée déterminée et renouvelés par reconduction expresse pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet pour lesquels la durée de travail n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet. Compte tenu des dispositifs déjà existants et en raison de la spécificité des missions qui nécessitent d'être exercées dans la durée, il n'est pas envisagé d'élargir le décret du 20 mars 1991 aux emplois de la filière animation.
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