Question de M. COINTAT Christian (Français établis hors de France - UMP) publiée le 07/08/2003

M. Christian Cointat attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur les dispositions de l'article 16 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Cet article prévoit que, dans le cas où une personne est tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, l'obligation est satisfaite au moyen d'un envoi postal, le cachet de la poste faisant foi, ou d'un procédé télématique ou informatique homologué. Or, s'agissant des candidatures à des postes en Andorre, l'avis du 30 janvier 2003 précise que celles-ci doivent parvenir jusqu'au 14 mars 2003 inclus. S'agissant des candidatures en écoles européennes, la note de service n° 2003-058 du 9 avril 2003 précise que celles-ci doivent parvenir au ministère au plus tard le 12 mai 2003. Il lui demande de bien vouloir faire connaître les conditions d'application de l'article 16, précité non seulement aux futures candidatures dans les établissements relevant de son département, ainsi que pour les opérations de mutations, de promotions par listes d'aptitude et autres décisions concernant ces enseignants.

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Réponse du Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche publiée le 23/10/2003

Le libellé des calendriers des différentes opérations de recrutement (mouvement en Andorre, en écoles européennes, auprès de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, auprès du ministère des affaires étrangères) ainsi que ceux relatifs aux opérations de mutation, et de promotion d'échelon, de grade ou de corps tels qu'ils étaient arrêtés indique des dates limites de réception par les services des dossiers de candidatures. Cette formulation sera modifiée pour être mise en conformité avec les dispositions de l'article 16 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, qui précise que " toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi postal, le cachet de la poste faisant foi, ou d'un procédé télématique ou d'un procédé télématique ou informatique homologué permettant de certifier la date d'envoi ".

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