Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - UMP) publiée le 31/07/2003

M. Jean-Louis Masson appelle l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur les conséquences discriminatoires des dispositions de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale qui réserve le bénéfice de l'assurance vieillesse gratuite des mères de famille aux titulaires du complément familial, de l'allocation pour jeune enfant ou de l'allocation parentale d'éducation. Il résulte de ces dispositions, interprétées strictement par les caisses d'allocations familiales, que l'épouse d'un travailleur frontalier satisfaisant à la condition de ressources prévue par les textes et percevant une allocation différentielle tenant compte des allocations versées à l'étranger, se trouve exclue du bénéfice de l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse. Cette situation apparaît contraire à l'esprit de la réglementation européenne qui vise à garantir l'égalité entre les travailleurs, quel que soit l'Etat de l'Union européenne dans lequel ils exercent leur activité, et susceptible de constituer une entrave à la liberté de circulation. Il souhaiterait donc savoir ce qui est envisagé pour que les foyers résidant en France, dont l'un des membres exerce son activité professionnelle à l'étranger, puissent bénéficier des dispositions de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale précité.

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Réponse du Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées publiée le 27/11/2003

L'allocation différentielle est versée en application de l'article L. 512-5 du code de la sécurité sociale. Cet article dispose que " les prestations familiales du régime français ne peuvent se cumuler avec les prestations pour enfant versées en application des traités, conventions et accords internationaux auxquels la France est partie. Dans ce cas, seules des allocations différentielles peuvent être éventuellement versées à des intervalles fixés par décret ". Ainsi, le code de la sécurité sociale interdit le cumul entre des prestations familiales françaises et celles versées en application d'instruments juridiques internationaux et donne la priorité à ces instruments. Il prévoit par ailleurs une allocation différentielle, prestation familiale à part entière distincte des autres prestations familiales françaises. Cette allocation est destinée à compenser la différence de montant entre les prestations que sert le pays désigné compétent par les textes internationaux et le montant que percevrait la famille si la France avait été désignée compétente par ces textes. L'allocation différentielle est calculée à partir du montant des prestations familiales françaises telles que l'allocation parentale d'éducation ou le complément familial, cependant, elle reste une prestation autonome et n'a pas les mêmes attributs que les prestations qui servent de base à son calcul. Si, au terme de l'article L. 381-1 du code précité, l'allocation parentale d'éducation comme le complément familial entraîne une affiliation gratuite à l'assurance vieillesse, l'allocation différentielle n'est pas citée dans cet article L. 381-1 et ne peut par conséquent entraîner la même affiliation. Cependant, si une famille perçoit en France une allocation différentielle, cela signifie que la législation française intervient de manière subsidiaire et qu'une autre législation européenne intervient, elle, à titre principal en versant également des prestations familiales. La plupart des législations européennes disposent d'un système de prise en compte pour la retraite des années consacrées à l'éducation des enfants, dont peuvent bénéficier les familles qui perçoivent en France l'allocation différentielle, au titre de l'égalité de traitement entre les travailleurs frontaliers ou non dans cet autre Etat de l'Union européenne. Modifier l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale conduirait à une double validation des périodes d'éducation des enfants dans deux Etats différents, une double validation qui ne pourrait être justifiée par le principe d'égalité de traitement.

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