Question de M. PEYRAT Jacques (Alpes-Maritimes - UMP) publiée le 24/07/2003
M. Jacques Peyrat souhaite appeler l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur la situation des personnes aveugles au regard des conditions requises pour bénéficier de l'allocation personnalisée d'autonomie. En effet, outre les conditions d'âge et de domiciliation, les personnes souhaitant bénéficier de cette aide financière doivent se trouver dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liées à l'état physique ou mental et avoir besoin d'une aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou être dans un état suscitant une surveillance régulière. Cette perte d'autonomie est évaluée à partir de la grille AGGIR, qui classe les demandeurs en six groupes en tenant compte de leur degré de dépendance, l'allocation personnalisée d'autonomie concernant les groupes un à quatre. Or, aujourd'hui, les personnes souffrant de cécité parviennent parfois à s'organiser dans leur vie courante pour surmonter leur handicap et acquièrent une certaine indépendance. Malheureusement, elles peuvent alors se voir refuser toute allocation au motif qu'elles ne souffrent d'aucune perte d'autonomie objectivement quantifiable. Même si cet argument est parfaitement justifiable, compte tenu de la législation en vigueur, il n'en demeure pas moins que cette situation est injuste au regard des difficultés auxquelles ces personnes doivent encore faire face quotidiennement. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si une mesure spécifique compensatoire ne pourrait pas être envisagée dans cette hypothèse.
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Réponse du Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées publiée le 27/11/2003
L'attention du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées est appelée sur la situation des personnes aveugles, âgées de plus de soixante ans, au regard de la condition d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie liée au degré de perte d'autonomie du demandeur qui implique son classement dans l'un des GIR numérotés de 1 à 4. Tout d'abord, il convient de préciser que, conformément à l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, un droit d'option est ouvert aux personnes ayant bénéficié de l'allocation compensatrice avant l'âge de soixante ans. L'article 1er du décret n° 2001-1086 du 20 novembre 2001 précise que celles-ci peuvent demander l'APA deux mois avant leur 60e anniversaire et, au-delà, deux mois avant la date d'échéance fixée dans la décision d'attribution ou de révision de l'allocation compensatrice et, informées du montant d'APA dont elles pourraient bénéficier et du montant de leur participation financière, faire connaître leur choix après un délai de 15 jours entre le maintien de leur prestation antérieure ou le bénéfice de l'APA. Passé ce délai, elles sont réputées avoir choisi le maintien de la prestation. Ce droit d'option est ouvert sans limitation de durée. De surcroît, l'article 19 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à l'APA dispose que les personnes admises au bénéfice de la nouvelle allocation, qui étaient auparavant titulaires de l'ACTP, ne peuvent voir leurs droits réduits ou supprimés et reçoivent, le cas échéant, une allocation différentielle destinée à leur garantir un montant de prestation équivalent à celui perçu antérieurement. Ainsi, aucun bénéficiaire de l'ACTP ne peut, contre son gré, devenir attributaire de l'APA ou voir ses droits diminuer. En outre, le comité scientifique, institué par l'article 17 de la loi du 2 juillet 2001 précitée, avait pour mission d'adapter les outils d'évaluation de la perte d'autonomie en dressant un bilan de l'utilisation de la grille AGGIR, en proposant des adaptations à cette grille pour la compléter par des données sur l'environnement physique et social, afin de définir de manière plus précise les mesures d'accompagnement et les aides techniques nécessaires aux personnes présentant une détérioration intellectuelle, des troubles psychiques ou des déficiences sensorielles. Conformément à la loi, le rapport de ce comité a été transmis au Parlement (le 21 mars 2003). Il dresse un bilan critique des procédures en vigueur et des outils d'évaluation de la perte d'autonomie des personnes âgées ; il conduit une réflexion sur les évolutions souhaitables et, au terme de cette analyse, formule sept recommandations. Elles préconisent, notamment, de conserver la grille AGGIR comme outil d'éligibilité à l'APA, en l'incluant dans une procédure d'évaluation multidimensionnelle du niveau et du type de besoins à couvrir, dont chaque personne doit pouvoir bénéficier, antérieurement à l'examen de ses droits. D'une manière générale, l'ensemble des questions concernant les modalités de prise en charge et les ressources des personnes handicapées, quel que soit leur âge, fait l'objet d'une réflexion, auquel le rapport du comité scientifique contribue, dans le cadre de la préparation de la rénovation de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées.
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