Question de M. PICHERAL Jean-François (Bouches-du-Rhône - SOC) publiée le 17/07/2003
M. Jean-François Picheral appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur les dispositions de la loi du 21 juin 1865, et sur les incertitudes du statut juridique des associations syndicales de propriétaires qui en découlent. Pour l'heure, les personnels de ces organismes, dont le statut d'agent titulaire d'établissement public à caractère administratif est régi par le droit public, n'ont pas de statut strictement définis, chaque association ayant seule les compétences pour en fixer les modalités. Face à cette situation inéquitable, il souhaiterait savoir si ces établissements publics administratifs sont ou non rattachés à une collectivité publique. Dans l'affirmative, et en considérant la nature même de ces établissements, il le remercie de lui préciser si celles-ci sont rattachées à l'Etat ou à toute autre collectivité locale.
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Transmise au Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales
Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 02/10/2003
Le caractère d'établissement public des associations syndicales autorisées ou constituées d'office a été établi dès 1899 par le tribunal des conflits (TC, 9 décembre 1899, Canal de Gignac) et a été confirmé constamment depuis cette première décision (TC, 20 novembre 1961, Dame Gimbert de Fallois ; TC, 2 juillet 1962, Pons contre syndicat de la Durance ; CE, 28 juillet 1993, Bernardet ; CE, 12 juillet 1995, M. Tatin). Le Conseil constitutionnel a été amené quant à lui à préciser le caractère administratif de ces établissements publics dans une décision du 22 janvier 1990 (DC n° 90-267). Les associations syndicales autorisées et constituées d'office présentent par ailleurs la particularité de n'être rattachées à aucune collectivité publique. Dans une décision en date du 1er mars 1994 (association dite syndicat des lotis exploités de Porchefontaine), le Conseil d'Etat a clairement exclu le rattachement à l'Etat. Le rattachement à une collectivité locale n'a par ailleurs jamais pu être établi : dans sa décision du 12 juillet 1995 précitée, le Conseil d'Etat a considéré qu'en raison même de leur objet les associations syndicales autorisées " ne peuvent être considérées comme rattachées à une collectivité locale au sens du décret du 19 septembre 1949 ". L'absence de rattachement à une quelconque collectivité publique a pour conséquence qu'aucun des statuts de la fonction publique n'a vocation à s'appliquer aux personnels de ces établissements publics. Si, dans sa décision Berkani du 25 mars 1996, le tribunal des conflits a permis de préciser que, d'une manière générale, les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi, cette qualification ne saurait à elle seule résoudre le cas très particulier des agents des associations syndicales de propriétaires. Dans l'ordonnance que le Gouvernement vient d'être habilité à prendre en vue de simplifier, de clarifier et d'actualiser le droit applicable aux associations syndicales de propriétaires, il est prévu que des précisions à ce sujet soient apportées.
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