Question de M. OSTERMANN Joseph (Bas-Rhin - UMP) publiée le 17/07/2003
M. Joseph Ostermann attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur les lacunes existant dans la législation relative à la protection du consommateur en matière de démarchage dans le cadre de foires et de salons. En effet, foires et salons sont devenus des lieux où les consommateurs sont soumis à de forte pressions commerciales. On note ainsi de manière quasi systématique l'utilisation de techniques commerciales qui visent à faire souscrire sur place, essentiellement aux particuliers, des produits souvent coûteux et qui n'ont rien à voir avec les échantillons visés par le décret de 1969 qui définit la notion de foires et de salons. Or il semble que les consommateurs croient en l'existence d'un délai de sept jours prévu par la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972 sur le démarchage pour se rétracter. Ainsi, toutes les difficultés et le contentieux qui naissent à l'occasion de ces manifestations viennent de ce que les particuliers ne bénéficient en réalité d'aucune protection du consentement lors des acquisitions réalisées dans ce cadre. Il apparaît, en effet, que le consommateur effectuant des achats dans le cadre de foires et salons se trouve en réalité placé dans une situation objective analogue à celle du consommateur démarché. Il lui demande par conséquent s'il ne conviendrait pas d'étendre le camp d'application de la loi sur le démarchage à la situation du consommateur sur une foire ou un salon.
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Réponse du Secrétariat d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation publiée le 21/08/2003
Le consommateur bénéficie de la protection prévue en matière de démarchage par les articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, lorsqu'il est sollicité à son domicile, sur son lieu de travail ou en des lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé. Ces dispositions ne sont pas applicables aux transactions conclues lors d'une foire ou d'un salon, puisque la jurisprudence estime que les foires commerciales sont des lieux destinés à la commercialisation (1re civ., 10 juillet 1995), et qu'il n'y a donc pas lieu, en pareil cas, d'appliquer les règles spécifiques à la protection du consommateur démarché. Il est en effet difficile de considérer que le consommateur se trouve confronté sur une foire ou un salon à une offre formulée dans un lieu non destiné à la vente, sans pouvoir réellement comparer l'offre avec celle des concurrents. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé d'étendre le champ d'application des dispositions des articles L. 121 et suivants aux foires et salons. Bien entendu, les exposants de ces manifestations commerciales doivent respecter les différents textes du droit de la consommation concernant, par exemple, l'information sur les prix et les conditions de vente, la publicité trompeuse. En cas de souscription d'un contrat assorti d'un crédit à la consommation, un délai de rétractation de sept jours est prévu par la loi. En outre, l'article 1er de la loi n° 92-50 du 18 janvier 1992, devenu depuis l'article L. 122-9-4° du code de la consommation, a étendu le champ d'application du délit d'abus de faiblesse à différentes situations, et notamment aux transactions réalisées à l'occasion des foires et salons. Ainsi, les consommateurs victimes de sollicitations agressives auxquelles ils ne peuvent faire face en raison de leur état, ou qui sont conduits à souscrire un engagement dans des foires et salons sans être en mesure d'en apprécier la portée, pourront, le cas échéant, bénéficier de la protection supplémentaire qui leur a été accordée par le législateur. Les abus de certains vendeurs peu scrupuleux opérant sur les foires et salons peuvent ainsi être sanctionnés par les tribunaux.
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