Question de M. HOEFFEL Daniel (Bas-Rhin - UMP) publiée le 10/07/2003

M. Daniel Hoeffel appelle l'attention de Mme la ministre déléguée à la recherche et aux nouvelles technologies sur l'arrêté du 19 avril 1988 fixant les conditions d'attribution et l'autorisation de pratiquer des expériences sur des animaux. Ce décret restreint, dans son article 2, cette attribution aux professions relevant exclusivement de la biologie. Or l'Institut de recherches subatomique de Strasbourg voudrait développer une instrumentation d'imagerie fonctionnelle originale destinée à observer des phénomènes biologiques in-vivo sur de petits animaux de laboratoire sans les traumatiser. Pour mettre au point ces instruments exceptionnels, certains chercheurs de physique fondamentale, par ailleurs prêts à suivre les formations professionnelles leur permettant d'acquérir les connaissances nécessaires à l'expérimentation animale, ne peuvent pas obtenir d'agrément pour tester leur matériel sur des animaux. Il lui demande si un aménagement de cet arrêté est envisagé pour permettre à un scientifique, exerçant dans un domaine différent de la biologie, d'utiliser des animaux de laboratoire, au besoin avec un visa d'une instance de contrôle garantissant le caractère exceptionnel de ce genre de dérogation.

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Réponse du Ministre délégué à la recherche et aux nouvelles technologies publiée le 06/11/2003

La réglementation en vigueur définit comme licites les expériences qui concernent des " essais de matériels à usage thérapeutique pour l'homme et les animaux ", " le contrôle et l'évaluation des paramètres physiologiques chez l'homme et les animaux " et " la recherche fondamentale ou appliquée ". De ce point de vue, il y a lieu de considérer que les essais de l'institut de recherches subatomiques de Strasbourg sont tout à fait licites. Toutefois il convient également d'apprécier si les essais conduits par ce laboratoire n'entrent pas dans le cadre de la réglementation concernant l'expérimentation animale au regard de l'article 2 b du décret n° 87-848 du 19 octobre 1987, modifié par le décret n° 2001-464 du 29 mai 2001 qui dispose que : " ne sont pas considérées comme des expériences celles qui consistent en l'observation d'animaux placés dans des conditions n'entraînant aucune souffrance si tel est le cas lors des protocoles susceptibles d'être entrepris ". Les opérations entrant dans le champ de l'expérimentation animale doivent donc être confiées à des organismes désignés à cet effet. Une collaboration avec un établissement de recherche agréé pour l'expérimentation animale serait le gage de résultats fructueux garantis par la participation de biologistes habilités à mettre en oeuvre les procédures réglementaires.

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