Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - UMP) publiée le 10/07/2003

M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la prise en charge des frais funéraires des personnes affiliées au régime spécial de sécurité sociale dans les mines lorsque ces personnes ne laissent pas d'ayants droit après leur décès. En effet, les dépenses funéraires sont généralement financées grâce au capital décès versé aux ayants droit du défunt ; mais si, faute de bénéficiaires, le capital décès ne peut être versé, le problème de la prise en charge des frais funéraires reste pendant. Il y a là une iniquité non seulement au regard de la situation dont bénéficient les autres cotisants du régime minier, mais aussi au regard des règles appliquées dans le cadre du régime général. En effet, en cas d'absence de bénéficiaires de l'allocation décès, le règlement intérieur des caisses primaires d'assurance maladie prévoit qu'une indemnité pour frais funéraires peut être accordée sous certaines conditions aux personnes qui les ont pris en charge. Or il convient de rappeler que le dispositif de l'assurance décès dans les mines est commun pour partie à celui du régime général. C'est pourquoi il lui demande, dans l'hypothèse où le capital décès ne pourrait être versé faute de bénéficiaires, s'il serait possible d'autoriser le remboursement des frais funéraires par les sociétés de secours minières, dans la limite du montant du capital décès soit aux personnes qui ont pris en charge ces dépenses, soit directement à la société de pompes funèbres qui aura été retenue.

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Réponse du Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité publiée le 25/09/2003

L'article 198 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines prévoit le versement d'une allocation en cas de décès de toute personne affiliée à ce risque au bénéfice de ses ayants droit. Ce même article renvoie pour le bénéfice de cette allocation à certaines dispositions du code de la sécurité sociale (CSS). Le champ des bénéficiaires est ainsi défini à l'article L. 361-4 du CSS, qui énumère strictement les ayants droit : il s'agit en premier lieu et prioritairement des personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge totale, effective et permanente de l'assuré décédé ; en second lieu, si aucune priorité n'est invoquée, de son conjoint ou partenaire dans le cadre d'un pacte civil de solidarité d'abord, à défaut de ses descendants et, en tout dernier lieu, de ses ascendants. La question de la prise en charge des frais d'obsèques d'un assuré " isolé " par une personne non éligible à l'assurance décès se pose quel que soit le régime d'affiliation du décédé. Plusieurs solutions existent pour répondre à cette situation : de son vivant, un assuré peut, dans le cadre de sa couverture complémentaire de frais de santé (comme, notamment, les mutuelles), prétendre à titre obligatoire ou optionnel à une allocation en cas d'obsèques qui bénéficiera à toute personne justifiant d'une facture de frais funéraires. Dans le cadre de leur fonds d'action sociale, les caisses de sécurité sociale ont toute latitude pour prendre en charge, selon des conditions qu'elles définissent, les frais d'obsèques supportés par leurs affiliés. Dans le cadre des assurances privées, de nombreux produits, liés aux frais d'obsèques, sont proposés, qui assurent le financement de ces frais sans qu'il y ait lieu de solliciter un membre de la famille du décédé.

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