Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - UMP) publiée le 10/07/2003

M. Michel Doublet attire l'attention de Mme la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées sur le rapport de la Cour des comptes relatif à la vie avec un handicap. Il lui demande quelle suite le Gouvernement entend donner à l'une des recommandations de la Cour des comptes qui préconise de réexaminer les modalités de cumul de l'allocation adulte handicapé (AAH) et la garantie de ressources des travailleurs handicapés au regard de la nécessité d'encourager la sortie du travail protégé, ainsi que le cloisonnement constaté entre CAT et ateliers protégés.

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Réponse du Secrétariat d'Etat aux personnes handicapées publiée le 11/09/2003

L'allocation aux adultes handicapés (AAH) est un revenu minimum garanti par l'État à toute personne reconnue handicapée par la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP). Cette allocation étant non contributive, son attribution est, par conséquent, soumise à une condition de ressources. Ces ressources s'entendent du revenu net catégoriel retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu de la personne ou du ménage de l'année de référence. Il est donc tenu compte de la totalité des revenus après abattements fiscaux normaux et spécifiques aux personnes invalides. Cette modalité de prise en compte des ressources permet un cumul implicite des revenus tirés d'une activité professionnelle et de l'AAH. Les ressources perçues par la personne handicapée, durant l'année civile précédant celle au cours de laquelle le droit à l'AAH est ouvert ou maintenu, doivent être inférieures à 6 847,10 euros pour une personne seule, pour la période d'exercice de paiement du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003. Ce plafond est doublé pour les couples et majoré de moitié par enfant à charge, ce qui permet d'atténuer la prise en considération des ressources du conjoint, le cas échéant, et de tenir compte de la configuration familiale. Ainsi, l'AAH étant un revenu minimum, elle n'est due en totalité que lorsque le total des ressources déterminées dans les conditions susmentionnées, augmenté du montant annuel de l'AAH au 1er juillet de l'année de référence, est inférieur ou égal au plafond applicable. Dans le cas contraire, l'AAH est réduite à due concurrence. De plus, l'exercice d'une activité professionnelle ne se traduit pas par une révision immédiate du montant de l'AAH. Le droit à cette prestation est, en effet, examiné pour chaque période d'un an commençant au 1er juillet de chaque année sur la base des ressources imposables au cours de l'année civile précédant le début de l'exercice de paiement. C'est donc au 1er juillet suivant que les revenus tirés de l'activité professionnelle en année N-1 entrent dans la base ressources de l'AAH. Enfin, il convient de rappeler que 1'AAH, qui n'est pas imposable, n'est pas soumise à cotisation de sécurité sociale et n'est assujettie ni à la contribution sociale généralisée (CSG), ni à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS). Toutefois, le Gouvernement a décidé de procéder à la révision de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées et, dans ce cadre, ne manquera pas d'étudier les mesures susceptibles de rendre plus incitative l'insertion professionnelle des personnes handicapées afin de ne pas décourager celles qui peuvent travailler.

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