Question de M. DÉTRAIGNE Yves (Marne - UC) publiée le 10/07/2003

M. Yves Détraigne appelle l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur les conséquences de l'article L. 212-8 du code de l'éducation. En effet, ledit article énonce que la scolarisation d'un enfant dans une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause ni par la commune de résidence ni par la commune d'accueil avant le terme soit de sa formation préélémentaire, soit de sa scolarité primaire. L'obligation professionnelle des parents peut ainsi les conduire à placer leurs enfants en nourrice dans une commune autre que celle où ils résident et à inscrire l'enfant à l'école communale, cette inscription étant suffisante pour que l'ensemble de ses frères et soeurs puissent eux aussi y effectuer leur scolarité et cela même si la commune de domicile offre les services nécessaires. De même, lors d'un déménagement, les enfants restent ainsi scolarisés dans la commune de leur ancienne domiciliation sans que le périmètre scolaire soit pris en compte. Or, si, en cas de déménagement en cours d'année scolaire, cette disposition présente l'intérêt évident de ne pas bouleverser l'enfant, il paraît toutefois excessif de ne pas envisager un changement d'école soit à la fin de ladite année scolaire, soit à la conclusion de chaque cycle d'acquisition des connaissances, notamment quand l'évolution des effectifs scolaires dans la commune rend difficile l'accueil d'enfants venant de l'extérieur. Aussi, il lui demande s'il ne pourrait pas être envisagé d'aménager cet article afin de ne plus obliger les communes à accueillir des enfants n'habitant pas ou plus dans le périmètre scolaire, lors de la rentrée suivant le déménagement ou encore à la fin du cycle d'apprentissage.

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Réponse du Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche publiée le 18/09/2003

L'article L. 212-8 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de l'article 23 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée ainsi que le décret n° 86-425 du 12 mars 1986 ont institué un dispositif de répartition intercommunale des charges des écoles publiques en cas de scolarisation d'enfants hors de la commune de résidence. Cet article de loi prévoit qu'une commune de résidence dont la capacité d'accueil des écoles permet la scolarisation des enfants concernés n'est tenue de participer aux dépenses de fonctionnement supportées par la commune d'accueil que si le maire a donné son accord à la scolarisation de ces enfants hors de la commune. Toutefois, ce texte a institué un régime de dérogations permettant de prendre en compte certaines situations familiales particulières, dans lesquelles une commune de résidence, même dotée de capacités d'accueil, est tenue de participer financièrement aux charges supportées par la commune d'accueil. Les dispositions législatives ont été précisées par le décret du 12 mars 1986 précité. Le dispositif de répartition intercommunal des charges de fonctionnement des écoles publiques, longuement débattu lors de son examen, résulte d'un équilibre entre les intérêts souvent divergents de la commune d'accueil, de la commune de résidence et des familles. Ce dispositif, sans être parfait, donne globalement satisfaction et il semble peu opportun aujourd'hui de le remettre en cause dans ses principes. Toutefois, le projet de loi de décentralisation prévoit d'apporter quelques retouches à l'article L. 212-8 du code de l'éducation et notamment de prendre en compte le développement de l'intercommunalité. C'est en effet dans ce cadre que pourra être le mieux garanti l'équilibre nécessaire entre la défense de la ruralité et l'offre d'un service public d'enseignement de qualité aux enfants des communes rurales.

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