Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - UMP) publiée le 03/07/2003
M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait que le mardi 17 juin 2003, leGouvernement a soumis au Sénat un projet de loi approuvant la décision du Conseil européen relative à l'élection des représentants au Parlement européen. Cette décision prévoit que, dans chaque état membre, l'élection doit se faire au scrutin proportionnel et qu'afin de respecter une représentation suffisamment démocratique, les états ne pourront pas fixer à plus de 5 % des suffrages exprimés le seuil minimal que devra atteindre une liste pour obtenir des sièges. Dans ces conditions, le Gouvernement reconnaît implicitement que le seuil de 10 % des inscrits (c'est-à-dire environ 20 % des suffrages exprimés) qui avait été envisagé pour les élections régionales était incompatible avec un minimum de respect de la démocratie. Il n'en reste pas moins que pour les élections municipales et les élections régionales, le seuil de présentation au second tour est de 10 %. Il souhaiterait donc qu'il lui indique s'il ne pense pas qu'il conviendrait de tenir compte des règles européennes qui fixent les principes démocratiques généraux en les appliquant au cas français.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 28/08/2003
Le régime électoral des assemblées parlementaires et des assemblées locales est, selon l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, fixé par la loi, laquelle est votée par le Parlement et soumise au contrôle du Conseil constitutionnel. En conséquence, le régime électoral des assemblées propres au territoire de la République française ne relève pas du champ de compétence du droit européen. C'est ainsi que le législateur a voulu, tant dans les conseils municipaux que dans les conseils régionaux, permettre aux citoyens de désigner clairement une majorité responsable qui puisse gérer la collectivité territoriale durant l'intégralité du mandat. Le choix d'un seuil de 10 % des suffrages exprimés nécessaire pour se maintenir au second tour a donc été retenu pour atteindre cet objectif. En revanche, la situation est différente en ce qui concerne la désignation des représentants français au Parlement européen. Le seuil de 5 % des suffrages exprimés exigé par la loi du 7 juillet 1977 pour être admis à la répartition des sièges répond depuis son adoption et plus encore depuis la décision du Conseil du 25 juin 2002, à un double objectif fondamentalement différent : d'une part, assurer au mieux la représentation de l'ensemble des sensibilités politiques nationales dans le cadre du scrutin proportionnel, d'autre part, éviter un émiettement excessif des diverses représentations nationales.
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