Question de M. RICHERT Philippe (Bas-Rhin - UMP) publiée le 03/07/2003

M. Philippe Richert attire l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur les effets négatifs du décret n° 2003-356 du 17 avril 2003 pris en application de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), qui risque d'entraver sérieusement la mobilité des scientifiques étrangers vers la France. La loi de finances insère dans le code général des impôts un article 1635-0 bis qui crée une taxe perçue au profit de l'office des migrations internationales (OMI), lors de la délivrance d'un premier titre de séjour. Cette modification remet en cause les améliorations notoires apportées à notre politique de coopération scientifique, par les visas et titre de séjour mention " scientifique " instaurés par la loi RESEDA en 1998. Cette modification réglementaire n'est pas simplement technique. Elle instaure de fait un péage de 220 euros pour tous les scientifiques non ressortissants de l'Union européenne, qu'ils soient salariés ou non en France, financés par une institution étrangère ou rémunérés hors salaire : c'est le cas de près de la moitié des scientifiques étrangers en France. Les autres pays n'appliquant pas une telle mesure, cette modification réglementaire est particulièrement dangereuse dans le contexte d'une compétition mondiale accrue à laquelle la France doit faire face en matière de recherche. Cette mesure met fin à l'harmonisation apportée par la loi RESEDA en instaurant un traitement administratif variant avec la situation du scientifique. Elle induit une double taxation : l'OMI réclame déjà 160 euros à chaque équipe de recherche qui accueille des chercheurs étrangers, enfin elle n'est pas en accord avec la démarche de construction européenne qui entend assouplir la mobilité dans l'Union et vers celle-ci pour les scientifiques étrangers. Cette mesure est d'autant plus surprenante que le visa scientifique " à la française " qui existait jusqu'à l'entrée en vigueur de ce décret constituait un modèle pour la commission européenne qui en prépare une version communautaire. Cette mesure va constituer, de fait, un retour à la situation qui prévalait avant 1998 et qui a valu à la France un amoindrissement significatif de son attractivité : la procédure administrative d'instruction risque, en effet, de revenir à quelques mois d'instruction, comme par le passé et les chercheurs vont privilégier un peu plus encore, les Etats-Unis et les autres destinations en Europe comme ce fut déjà le cas au début des années 1990. Pour ces raisons, le risque est patent que les scientifiques étrangers se détournent à nouveau de la France pour le développement de la recherche, à un moment où notre pays a plus que jamais besoin de ces collaborateurs qui sont, à la fois, des éclaireurs de la mobilité vers notre pays et des ambassadeurs de notre recherche, de nos savoir-faire technologiques, de notre économie et de notre culture. En conséquence, il lui demande son avis sur ce décret.

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Transmise au Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité


Réponse du Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité publiée le 25/09/2003

Comme le rappelle l'honorable parlementaire, l'article 133 de la loi n° 2002-1575 du 31 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 institue au profit de l'Office des migrations internationales une taxe perçue à l'occasion de la délivrance du premier titre de séjour et conditionnant la délivrance de ce titre. Le décret n° 2003-356 du 17 avril 2003, pris en application de cet article, fixe le montant de droit commun à 220 euros et institue un tarif préférentiel de 55 euros pour les étudiants, la loi ayant prévu un traitement spécifique pour cette seule catégorie d'étrangers. Toutefois, ce droit de timbre ne s'applique pas aux étrangers qui relèvent des dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail, c'est-à-dire à ceux qui viennent en France exercer une activité professionnelle salariée, puisque leurs employeurs acquittent déjà une redevance forfaitaire à l'OMI au titre de la visite médicale à laquelle sont soumis les salariés étrangers, conformément à l'article R. 341-25 du code du travail. Les organismes d'accueil sont assujettis à cette redevance (dont le montant a été fixé en dernier lieu par un arrêté du 24 décembre 2001) depuis la création de la carte de séjour " scientifique ". Il en résulte que les scientifiques étrangers, dans la mesure où ils sont considérés comme ayant un statut de salarié ou un statut équivalent à celui-ci, n'auront pas à acquitter la taxe afférente à la délivrance d'un premier titre de séjour. Ce n'est que dans l'hypothèse où le scientifique concerné viendrait en France sous le statut de non-salarié qu'il serait alors soumis à la nouvelle taxe due à l'OMI. Ainsi, seuls les chercheurs qui ne seraient pas juridiquement considérés comme des salariés devront être assujettis à la taxe liée à la délivrance du premier titre de séjour. Dans ce cas, en l'absence d'employeur, il n'y aura pas de versement de redevance forfaitaire de la part de l'organisme d'accueil. En toute hypothèse, l'admission au séjour des scientifiques étrangers ne donnera pas lieu à une double taxation. Les conditions de délivrance des titres de séjour à cette catégorie d'étrangers ne sont donc aucunement remises en cause par la nouvelle taxation, les intéressés continuant à bénéficier des procédures simplifiées résultant de l'instauration du protocole d'accueil et du titre de séjour spécifique. Il n'y a donc pas lieu de modifier le décret du 17 avril 2003, d'autant que le législateur n'a pas entendu mettre les chercheurs (dont un certain nombre sont enseignants) sur le même plan que les étudiants.

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