Question de M. RICHERT Philippe (Bas-Rhin - UMP) publiée le 26/06/2003
M. Philippe Richert attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur l'article R. 352-2 du code de la sécurité sociale qui précise que les pensions de vieillesse substituées à une pension d'invalidité et les pensions de vieillesse attribuées ou révisées au titre de l'incapacité au travail ne sont servies que lorsque les titulaires sont âgées de moins de soixante-cinq ans et que si les revenus professionnels des intéressées ne dépassent pas, par trimestre, 50 % du salaire minimum de croissance sur la base de 520 heures. La rémunération brute attribuée aux assistantes maternelles sur la base d'une délibération des conseils généraux et régulièrement revalorisée, peut dans certains départements entraîner le versement d'un montant brut nettement supérieur au seuil permettant le cumul d'une rémunération et d'une pension au sens de l'article susvisé. Or, les assistantes maternelles sont autorisées à faire valoir leur droit à la retraite du régime général à partir de soixante ans tout en continuant à accueillir, moyennant rémunération, les enfants confiés par un particulier ou une personne morale de droit public ou de droit privé. Cette disposition est justifiée en raison des perturbations d'ordre affectif ou psychologique que peut entraîner chez les enfants la rupture de continuité dans le mode d'accueil. Les assistantes maternelles âgées de plus de soixante ans qui acceptent d'assurer la continuité de la prise en charge des enfants qui leur sont confiés, se voient donc pénalisées par l'application de l'article R. 352-2 du code de la sécurité sociale, leur rémunération d'assistante maternelle de l'aide sociale à l'enfance pouvant être dans certains cas incompatible avec la perception simultanée d'une retraite qui ne pourra leur être versée qu'avec effet du premier jour du mois d'arrérages suivant le trimestre au cours duquel l'activité professionnelle a procuré des revenus égaux ou inférieurs à la limite fixée au premier alinéa, et, en tout état de cause, à compter du premier jour du mois suivant le soixante-cinquième anniversaire du pensionné. Aussi il le remercie de bien vouloir lui préciser ce qu'il envisage d'entreprendre pour remédier à cette anomalie.
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Transmise au Ministère de la santé et de la protection sociale
La question a été retirée pour cause de fin de mandat.
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