Question de M. GAUTIER Charles (Loire-Atlantique - SOC) publiée le 26/06/2003
M. Charles Gautier attire l'attention de M. le ministre délégué aux libertés locales sur les critiques soulevées par de nombreux maires concernant l'actuelle réglementation en matière d'autorisation d'ouverture ou de maintien d'ouverture d'un établissement recevant du public (ERP). En effet, la sécurité dans les ERP, réglementée par le code de la construction et de l'habitation donne au maire la possibilité de suivre ou non l'avis rendu par la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, en engageant par sa décision sa responsabilité personnelle. Si cela est logique concernant les établissements communaux, il n'en va pas de même pour les autres ERP, car l'élu local ne dispose alors d'aucune compétence de mise en oeuvre des mesures légales de sécurité, ni de celle du contrôle de l'application de ces mesures. Or les conséquences inhérentes à la décision du maire, sur le plan économique et social pour sa ville par exemple, accentuent la difficulté qui pèse sur lui. C'est pourquoi, il lui demande dans l'intérêt des élus locaux et dans un but de clarification, si une réforme de la réglementation en matière de sécurité des établissements recevant du public inscrivant l'obligation de prendre une décision conforme à l'avis de la commission est envisagée.
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Transmise au Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales
Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 23/10/2003
L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la possibilité offerte au maire de suivre ou non l'avis de la commission de sécurité, au regard de la réglementation en matière d'autorisation d'ouverture ou de maintien d'ouverture d'un établissement recevant du public, engageant sa responsabilité personnelle. Si l'honorable parlementaire ne conteste pas l'application de cette procédure pour ce qui concerne les établissements communaux, aussi, il suggère que le maire ait l'obligation de prendre une décision conforme à l'avis de la commission de sécurité pour les autres établissements recevant du public. C'est d'ores et déjà le cas en ce qui concerne la délivrance du permis de construire (article L. 421-3 du code de l'urbanisme) ainsi qu'en matière de dérogation. Abonder dans ce sens reviendrait à faire reposer toute la responsabilité sur les membres de la commission de sécurité et particulièrement sur les sapeurs-pompiers. Par ailleurs, si le maire ne dispose pas de compétence s'agissant de la mise en oeuvre des mesures légales de sécurité dans les établissements recevant du public n'appartenant pas à la commune, il détient, en outre, toute possibilité d'exercer un contrôle sur leur application en sollicitant le passage de la commission de sécurité dans un établissement posant des difficultés (article R. 123-35 du code de la construction et de l'habitation). Par ailleurs, il peut faire relever les infractions éventuelles par les services de police et de gendarmerie (article R. 123-50) et, bien entendu, faire procéder à la fermeture de l'établissement, après avis de la commission de sécurité compétente (article 123-52). Ainsi, pour tout arrêté d'ouverture ou de fermeture, le maire bénéficie donc, autant qu'il le requiert, de l'avis de la commission de sécurité. En tout état de cause, retirer au maire le pouvoir de décision irait à l'encontre de l'organisation décentralisée de la République désormais inscrite dans la Constitution.
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