Question de M. DUSSAUT Bernard (Gironde - SOC) publiée le 19/06/2003

M. Bernard Dussaut appelle l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur la directive européenne 79/409 du 2 avril 1979. L'Union nationale des associations de chasseurs d'oiseaux migrateurs (UNACOM) et un collectif soutenu par treize fédérations départementales de chasseurs et des associations cynégétiques ont déposé des requêtes devant le Conseil d'Etat contre le décret du 17 juillet 2002 et les arrêtés du 18 juillet 2002 édictés en application de la directive 79/409/CEE. Ils en ont obtenu l'annulation partielle. II en est de même pour les arrêtés du 10 janvier 2003 relatifs à l'interdiction de la chasse après le 31 janvier du gibier d'eau, des limicoles et des oiseaux de passage. Dans le cadre de ces requêtes l'UNACOM et le collectif demandent au Gouvernement de faire vérifier par la Cour de justice des Communautés européennes la légalité et la validité de la directive 79/409/CEE au regard des traités régissant l'Union européenne. Il lui demande si elle entend soutenir cette initiative.

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Réponse du Ministère de l'écologie et du développement durable publiée le 24/07/2003

La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant la légalité et la validité de la directive européenne 79/409/CEE. Le Gouvernement n'est pas autorisé à faire vérifier par la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) la validité de cette directive 79/409/CEE. Seules les juridictions des Etats membres peuvent saisir la CJCE. Ainsi, en vertu de l'article 234 CE, lorsqu'une question concernant la validité d'un acte pris par les institutions de la Communauté est soulevée devant une juridiction d'un des Etats membres, cette juridiction peut demander à la CJCE de statuer sur cette question. En l'espèce, c'est au Conseil d'Etat qu'il revient d'apprécier si la saisine de la CJCE est nécessaire à la solution du litige. Par ailleurs, l'article 234 CE dispose que seule la CJCE est compétente pour statuer, à titre préjudiciel, sur la validité des actes pris par les institutions de la Communauté. Par conséquent, dans l'hypothèse où le Conseil d'Etat estimerait nécessaire de saisir la CJCE d'une telle question, le Gouvernement ne serait pas autorisé à anticiper. Il ne peut pas prendre des " mesures conservatoires " tant que la CJCE et le Conseil d'Etat n'ont pas rendu leur décision.

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