Question de M. LONGUET Gérard (Meuse - UMP) publiée le 19/06/2003
M. Gérard Longuet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur la reprise du droit de chasse sur des terrains soumis à des associations communales de chasse agréées (ACCA). Selon l'article L. 222-13 du code rural, pour être recevable, l'opposition des propriétaires à l'action de chasse d'une ACCA doit porter sur des terrains d'un seul tenant d'une superficie minimum de 20 hectares. Toutefois, des arrêtés pris, par département, ont pu augmenter les superficies minimales ne pouvant excéder le double des minima fixés, à savoir deux fois 20 hectares. En conséquence, il souhaiterait savoir quelles sont les possibilités offertes à des propriétaires, eu égard à la loi chasse n° 2000-698 du 26 juillet 2000, pour reprendre leur droit de chasse lorsque des arrêtés préfectoraux, non abrogés, ont porté le seuil des oppositions à trois fois 20 hectares.
- page 1952
Transmise au Ministère de l'écologie et du développement durable
Réponse du Ministère de l'écologie et du développement durable publiée le 04/03/2004
La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question posée au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, relative aux associations communales de chasse agréées (ACCA) et au mode de calcul du seuil ouvrant droit à opposition. L'article L. 422-13-I du code de l'environnement stipule que, pour être recevable, l'opposition des propriétaires ou détenteurs du droit de chasse doit porter sur des terrains d'un seul tenant et d'une superficie d'au minimum 20 hectares. Le V du même article prévoit que des arrêtés pris, par département, dans les conditions prévues à l'article L. 422-6 peuvent augmenter les superficies minimales ainsi définies. Les augmentations ne peuvent excéder le double des minima fixés. Cela signifie qu'à ce minimum de 20 hectares il peut être ajouté deux fois 20 hectares supplémentaires et qu'ainsi le seuil ouvrant droit à opposition est porté à 60 hectares. La loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 n'a apporté aucune modification à ce mode de calcul, aussi les arrêtés des préfets ayant fixé dans leur département ce seuil à 60 hectares restent-ils en vigueur. En revanche, la loi du 26 juillet 2000 a introduit la possibilité (art. L. 422-10-5° du code de l'environnement) pour les propriétaires (ou à l'unanimité des copropriétaires indivis) qui, au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, interdisent, y compris pour eux-mêmes, l'exercice de la chasse sur leurs biens de s'opposer à l'inclusion de leurs terrains dans le territoire d'une ACCA, sans préjudice des conséquences liées à la responsabilité du propriétaire, notamment pour les dégâts qui pourraient être causés par le gibier provenant de ses fonds. Cette opposition peut être présentée sans condition de superficie des parcelles concernées. L'article L. 422-14 du code de l'environnement prévoit que cette opposition est recevable à la condition qu'elle porte sur l'ensemble des terrains appartenant aux propriétaires ou copropriétaires en cause. Elle vaut renonciation à l'exercice du droit de chasse sur ces terrains.
- page 527
Page mise à jour le