Question de M. TRÉGOUËT René (Rhône - UMP) publiée le 12/06/2003

M. René Trégouët attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur le problème de la représentativité syndicale lors des élections professionnelles. En effet, depuis un arrêté ministériel du 31 mars 1966 qui accorde " la présomption irréfragable de représentativité " à cinq confédérations syndicales et le monopole de présentation des candidats au premier tour d'élection des comités d'entreprise et des délégués du personnel, le cadre juridique n'a pas changé. Ainsi, depuis trente-sept ans, un système figé refuse à chaque salarié le libre choix d'élire le ou les représentants de son choix quelle que soit la taille de l'entreprise dans laquelle il travaille. Il n'y a actuellement pas de mécanisme permettant de mesurer la représentativité des syndicats qui se voient confier la responsabilité de négocier au nom de tout le monde. La liste des organisations bénéficiant de la présomption irréfragable de représentativité devrait être revue et très élargie afin d'améliorer le choix démocratique des salariés. Il lui demande de bien vouloir lui donner son sentiment sur ce point et lui dire s'il compte faire évoluer cette situation.

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Transmise au Ministère délégué aux relations du travail


Réponse du Ministère délégué aux relations du travail publiée le 15/07/2004

L'attention du Gouvernement est appelée sur la question de la représentativité syndicale lors des élections professionnelles. L'intention du législateur, dans le respect du principe du pluralisme syndical, n'était pas d'instaurer un monopole de présentation des candidats au premier tour des élections des comités d'entreprise et délégués du personnel, en faveur des cinq confédérations définies par l'arrêté du 31 mars 1966. Ainsi, les articles L. 423-14 et L. 433-10 du code du travail prévoient qu'au premier tour du scrutin des élections de délégués du personnel et membres du comité d'entreprise, " chaque liste est établie par les organisations syndicales représentatives ". Le fait que tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif de droit dans l'entreprise, n'écarte nullement du processus électoral les organisations qui ne disposent pas de la présomption irréfragable de représentativité. Tout syndicat qui fait preuve de sa représentativité dans l'entreprise peut présenter des candidats au premier tour des élections. Il ne peut être en outre écarté du processus électoral, tant qu'il n'a pas été statué sur sa représentativité. Cette représentativité est appréciée par le juge au regard des critères énumérés à l'article L. 133-2 du code du travail (effectifs, indépendance, cotisation, expérience et ancienneté du syndicat, attitude patriotique pendant l'Occupation), auxquels il a ajouté le critère de l'audience du syndicat. Par ailleurs, le syndicat ayant ainsi démontré sa représentativité dans l'entreprise peut valablement conclure un accord collectif, aux termes de l'article L. 132-2 du code du travail. Le Gouvernement a souhaité renforcer la place du dialogue social dans notre pays. A cet effet, la loi du 4 mai 2004 a notamment introduit le principe majoritaire pour la conclusion d'accords collectifs de travail. Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale souhaite que ce nouveau cadre légal favorise une modernisation de la démocratie sociale et des règles qui régissent les rapports entre les partenaires sociaux.

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