Question de M. ESNEU Michel (Ille-et-Vilaine - UMP) publiée le 05/06/2003

M. Michel Esneu appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'application du taux réduit de 5,50 % de la TVA à certaines prestations de nettoiement des voies publiques déléguées par les communes. En effet, le caractère interprétatif de l'article 279 du CGI (code général des impôts) relatif à l'application d'un taux de TVA réduit à certaines prestations dont celles relatives aux rémunérations versées par les communes ou leurs groupements aux exploitants des services de distribution d'eau et d'assainissement permet à ces derniers - généralement des grandes entreprises - de développer des services connexes au contrat de base, et notamment d'assurer des prestations de nettoiement avec une TVA à taux réduit. Dès lors, les PME (petites et moyennes entreprises) qui ont pour seule activité cette prestation ne sont plus en mesure d'assurer des prix concurrentiels compte tenu d'une TVA à taux normal. Dans ces conditions, afin de cesser cette disparité, ne serait-il pas envisageable d'appliquer un taux réduit identique aux services de nettoyage des voies publiques qui de plus est conforme à la directive européenne du 19 octobre 1992 relative au rapprochement des TVA.

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Réponse du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 26/02/2004

Les dispositions de l'article 279 b du code général des impôts permettent d'appliquer le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux seules prestations de services qui concourent au bon fonctionnement des réseaux de distribution ou d'évacuation d'eau appartenant aux communes. Ces prestations doivent être effectuées pour les besoins de la gestion du service public de fourniture d'eau ou d'assainissement. Elles doivent, en outre, être fournies par l'exploitant de ce service ou en exécution d'un contrat conclu avec celui-ci. Si l'une de ces conditions n'est pas satisfaite, les prestations sont obligatoirement soumises au taux normal. Tel est le cas notamment lorsque la commune avec laquelle le prestataire a contracté, a concédé ou affermé l'exploitation du service public de l'eau à un tiers. Tel est également le cas des prestations de balayage des caniveaux et voies publiques qui ne se rattachent pas au service public de l'eau mais à celui de la voirie communale. Seules peuvent donc bénéficier du taux réduit les prestations qui s'inscrivent dans ce cadre limité et dès lors qu'elles consistent dans des opérations de balayage ou de nettoyage des caniveaux réalisées à l'occasion de l'entretien du réseau d'égouts et dans le but de faciliter l'évacuation des eaux de ruissellement. Toutes les autres prestations de nettoyage, quand bien même elles seraient le fait de l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau ou d'assainissement, doivent être soumises au taux normal.

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