Question de M. TRÉGOUËT René (Rhône - UMP) publiée le 22/05/2003

M. René Trégouët attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les termes d'une dépêche (Reuters) datée du 16 mai 2003 consultable à l'adresse suivante : http ://www.yahoo.fr dans la rubrique " actualités - multimédia " intitulé : " Des caméras numériques dans des voitures de police américaines. " On y lit que la police d'une des villes de l'État de Washington a décidé d'équiper ses voitures de caméras numériques pouvant enregistrer et garder en mémoire les images des contrevenants susceptibles d'être déférés à la justice. Il s'agirait pour la police de fournir des preuves au moment des arrestations mais aussi de se protéger d'éventuelles poursuites judiciaires à son encontre (par exemple contre l'accusation récurrente de préjugé raciste avancée par certains contrevenants). Une telle mesure est-elle envisageable en France ? Le Gouvernement a-t-il des intentions à cet égard ? Pour quelles raisons ?

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 02/10/2003

L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur un procédé technique qui serait utilisé par une police de l'Etat de Washington consistant à équiper les véhicules de police de caméras numériques pouvant enregistrer et garder en mémoire les images des contrevenants susceptibles d'être déférés à la justice. Il lui demande s'il serait envisageable en France d'utiliser de tels dispositifs. Afin d'utiliser des techniques d'enregistrement d'images, plusieurs mesures récentes ont été prises. Ainsi la loi du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure, dans la deuxième partie de l'annexe 1, prévoit, parmi les mesures tendant au renforcement de l'efficacité des investigations policières que : " Afin de faciliter la recherche de preuves en matière de violences urbaines, des dotations de caméras vidéo seront prévues dans les zones sensibles. " En outre, la loi dispose que " les textes nécessaires seront adoptés dans le but d'autoriser sous le contrôle judiciaire (...) la mise en place de dispositifs de surveillance élaborés rendus nécessaires en raison du recours de plus en plus systématique des délinquants aux possibilités de brouillage de leurs échanges ou aux camouflages de leurs rencontres ". L'article 26 de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure prévoit quant à lui l'installation en tous points appropriés du territoire de dispositifs fixes et permanents de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules permettant la vérification au fichier des véhicules volés. Il convient en outre de souligner que la conservation des images des particuliers constitue une information indirectement nominative au sens de l'article 4 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés qui dispose : " Sont réputées nominatives au sens de la présente loi les informations qui permettent, sous quelque forme que ce soit, directement ou non, l'identification des personnes physiques auxquelles elles s'appliquent. " Dès lors, ce sont toutes les dispositions législatives afférentes à la protection de la vie privée des personnes qui doivent être appliquées aux enregistrements vidéo et notamment celles relatives à la durée de conservation des informations et au droit d'accès. Au surplus, les images qui peuvent être prises concernent non seulement l'auteur de l'infraction mais également d'autres personnes simplement présentes au moment des faits, ce qui peut être de nature à porter atteinte à la vie privée de ces dernières. L'utilisation de ce procédé technique suppose donc de s'entourer de précautions particulières, le tout sous le contrôle de la commission nationale de l'informatique et des libertés. Il est à noter qu'en matière d'infractions routières le Gouvernement a choisi de recourir à la présomption de responsabilité du titulaire du certificat d'immatriculation. Cette disposition juridique qui a été introduite par la loi du 18 juin 1999 portant diverses mesures relatives à la sécurité routière, après avoir été validée par le Conseil constitutionnel, permet de sanctionner pécuniairement le titulaire du certificat d'immatriculation sans qu'il soit nécessaire d'apporter la preuve de sa culpabilité personnelle. La responsabilité pécuniaire, depuis la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière, porte désormais sur l'ensemble des infractions qui peuvent être constatées par des appareils de contrôle automatisé, à savoir les excès de vitesse, le non-respect des signalisations imposant l'arrêt absolu, le non-respect des distances de sécurité et l'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules. Ainsi il existe en droit français des dispositions juridiques qui permettent de recourir, dans certaines conditions et quand cela est nécessaire, à des enregistrements vidéo, tout en garantissant le respect de la vie privée des citoyens.

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