Question de M. POIRIER Jean-Marie (Val-de-Marne - UMP) publiée le 22/05/2003
M. Jean-Marie Poirier souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le statut des agents de la police municipale. Conformément à l'article L. 22112-5 du CGCT (code général des collectivités territoriales), les policiers municipaux sont chargés d'assurer l'exécution et de constater par procès-verbaux les contraventions des arrêtés de police du maire par lesquels celui-ci leur confié certaines fonctions en matière de prévention et de surveillance de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. Cet article mentionne également le fait que, sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les agents de police municipale peuvent également constater par procès-verbal certaines infractions au code de la route commises sur le territoire communal dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Depuis la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales, de nombreuses évolutions législatives et réglementaires sont venues accroître le rôle des femmes et des hommes de terrain que sont les policiers municipaux s'agissant de la petite et moyenne délinquance. La récente loi sur la sécurité intérieure a ainsi conféré de nouveaux pouvoirs aux policiers municipaux notamment s'agissant de l'immobilisation d'un véhicule ou de sa mise en fourrière. Dans les communes comptant au moins cinq emplois d'agents, une convention de coordination doit être conclue entre le maire de la commune et le représentant de l'Etat dans le département afin de déterminer les modalités selon lesquelles les interventions de la police municipale sont coordonnées avec celles de la police nationale. Force est cependant de constater que les dispositions de ces conventions de coordination sont déclaratoires et que,par conséquent, les maires éprouvent de sérieuses difficultés à faire respecter leurs propres arrêtés puisque les agents de police municipale consacrent la majeure partie de leur temps de travail à constater par procès-verbal certaines infractions au code de la route. Aucun documlent ne décrit donc précisément l'organisation et les attributions des agents de police municipale ainsi que la complémentarité entre les policiers municipaux et les autres forces de sécurité. Une remise en ordre de l'environnement juridique dans lequel les fonctions d'agent de police municipale s'exercent paraît donc nécessaire. Il lui demande en conséquence s'il ne serait pas opportun de rappeler à travers une circulaire les compétences des policiers municipaux ainsi que l'autorité du maire sur ceux-ci.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 17/06/2004
L'honorable parlementaire souhaite qu'une circulaire rappelle les compétences des agents de police municipale, ainsi que l'autorité du maire sur ceux-ci. La circulaire NOR INT/D/03/58/C du 26 mai 2003 récapitule l'ensemble des compétences des polices municipales, notamment en matière de police judiciaire, et précise les moyens juridiques dont elles disposent (relevé d'identité, dépistage d'alcoolémie, immobilisation et mise en fourrière des véhicules, etc.). Elle prévoit également un renforcement de la coopération avec la police et la gendarmerie nationales. Ainsi, les conventions de coordination doivent prévoir les modalités de remise aux forces de sécurité de l'Etat des délinquants appréhendés en flagrant délit par les polices municipales. Doivent notamment figurer tous les renseignements permettant des liaisons opérationnelles efficaces et un accueil effectif des personnes amenées dans ces circonstances. S'agissant du rapport établi à l'occasion de la constatation d'un crime ou d'un délit, afin d'éviter tout oubli et de faciliter la procédure judiciaire, la circulaire recommande que la convention de coordination précise la nature des renseignements que doivent comporter ces rapports relatant les circonstances de l'infraction. Un rapport type prévoyant les mentions à remplir par les agents de police municipale pourrait ainsi y être utilement annexé, après avis du procureur de la République. Par ailleurs, la circulaire rappelle également que les agents de police municipale, en qualité de fonctionnaires territoriaux, sont placés sous l'autorité hiérarchique du maire, y compris lorsqu'ils sont recrutés par un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), conformément à la procédure prévue à l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales. En effet, si l'EPCI devient l'autorité de nomination et de gestion administrative des agents de police municipale intercommunaux, la commune demeure cependant l'autorité d'emploi fonctionnelle de ces mêmes agents, car le maire conserve ses pouvoirs de police et ne peut les déléguer au président de l'EPCI. Toutes les informations concernant les compétences des polices municipales sont ainsi synthétisées dans un seul document, destiné à sécuriser l'environnement juridique dans lequel les agents de police municipale exercent leurs fonctions.
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