Question de M. ETIENNE Jean-Claude (Marne - UMP) publiée le 22/05/2003
M. Jean-Claude Étienne appelle l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur les conséquences déstabilisatrices pour le corps enseignant d'une affectation définitive de professeurs agrégés ou certifiés à des postes vacants en lycée professionnel. Cette décision, même si elle ne s'applique qu'aux personnels volontaires, va à l'encontre des procédures de mobilité par détachement de la fonction publique. En effet, le recrutement aux concours CAPES, CAPET et agrégation suppose la nomination définitive à un poste, en collège ou lycée général et technique, correspondant à la discipline du candidat. De plus, les fonctions de professeur de lycée professionnel ne figurent pas parmi les emplois explicitement dévolus aux personnes certifiées et agrégées. Ce dispositif a en outre pour conséquence de remettre en cause les orientations visant à créer deux corps de personnels du second degré. En conséquence, il le prie de bien vouloir lui indiquer s'il entend renoncer à ces affectations qui sont de nature à modifier profondément les équilibres structurels et pédagogiques des lycées et qui traduisent une négation des spécificités d'enseignement de l'enseignement professionnel.
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Réponse du Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche publiée le 10/07/2003
La note de service du 24 octobre 2002 relative aux règles et procédures du mouvement national à gestion déconcentrée des personnels enseignants pour la rentrée 2003 prévoit que " dans l'hypothèse de postes restant vacants à l'issue du mouvement des professeurs de lycée professionnel, les professeurs agrégés ou certifiés qui en feraient expressément la demande pourront y être affectés dans l'intérêt du service ". Cette disposition est justifiée par les éléments suivants : 1) Elle est conforme aux statuts particuliers des professeurs agrégés et des professeurs certifiés. En effet l'article 4 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 portant statut particulier des professeurs agrégés et tel que modifié par les décrets du 18 septembre 1989 et du 6 novembre 1990 dispose qu'ils " ... assurent leur service dans les classes préparatoires aux grandes écoles, dans les classes de lycée, dans les établissements de formation et, exceptionnellement, dans les classes de collège ". Or existent depuis 1985, aux côtés des lycées d'enseignement général et technologique (LEGT) des lycées d'enseignement professionnel (LP). Dès lors que le décret reprend le terme général de lycée et non celui circonscrit de lycée d'enseignement général et technologique, il n'exclut pas les lycées professionnels parmi les affectations prévues pour les professeurs agrégés. Le même raisonnement vaut pour les professeurs certifiés pour lesquels leur statut particulier dispose qu'ils " ...participent aux actions d'éducation, principalement en assurant un service d'enseignement dans les établissements du second degré et dans les établissements de formation ". Les lycées professionnels sont sans contestation des établissements du second degré et en outre le terme " principalement " élargit de façon indéfinie le champ d'intervention des professeurs certifiés. Au surplus, saisi par le syndicat national de l'enseignement technique et professionnel et des personnels d'éducation, action autonome (SNETAA), d'une demande de suspension des dispositions de la note de service n° 2002-224 du 24 octobre 2002 relative au mouvement national à gestion déconcentrée se rapportant à l'affectation de professeurs agrégés ou certifiés en lycée professionnel, le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté, par ordonnance du 29 novembre 2002, cette demande. 2) Elle s'inscrit dans la perspective d'une meilleure utilisation du potentiel en personnel enseignant par les académies. Compte tenu de l'évolution des besoins d'enseignement, certains professeurs agrégés et professeurs certifiés de disciplines technologiques (génie électrique... notamment) sont affectés en zone de remplacement et ont un emploi du temps très réduit, voire ne sont pas employés du tout. Dans le même temps, des postes demeurent vacants en lycée professionnel dans les mêmes disciplines, ce qui contraint le recteur à recourir le plus souvent à des enseignants contractuels. Certains professeurs certifiés ou professeurs agrégés nommés en zone de remplacement sont toutefois affectés sur ces postes vacants mais uniquement à titre provisoire pour l'année scolaire tout en souhaitant, pour certains d'entre eux, y être définitivement. 3) Elle sera mise en oeuvre avec toutes garanties, tant pour les personnels que pour le bon fonctionnement du service. Pour les personnels d'abord. Il convient de souligner que l'affectation à titre définitif d'un professeur agrégé ou d'un professeur certifié n'interviendra qu'après le mouvement intra académique des PLP. C'est à dire que le professeur agrégé ou le professeur certifié ne sera affecté en lycée professionnel que si aucun PLP ne s'est porté candidat sur ce poste. S'agissant du professeur agrégé ou du professeur certifié il ne recevra une affectation définitive sur ce poste en LP que s'il l'a expressément demandée. Les professeurs certifiés qui le souhaitent ont, en outre, toute possibilité, conformément aux dispositions statutaires applicables, pour être détachés dans le corps des professeurs de lycée professionnel et le cas échéant y être intégrés, sur leur demande, au bout de deux années. Cette procédure est ouverte depuis trois ans sans qu'aucun certifié ait demandé à en bénéficier. Pour le bon fonctionnement du service ensuite. Les recteurs veilleront à ce que l'affectation d'agrégés ou de certifiés en lycée professionnel corresponde à une motivation de ces derniers pour l'enseignement professionnel plutôt qu'à une motivation exclusivement géographique. Concrètement cela signifie que l'agrégé ou le certifié affecté en LP devra assurer l'ensemble des missions dévolues aux PLP, en particulier le suivi des élèves en stage en entreprise. 4) L'affectation de certifiés en LP n'a aucune incidence tant sur les recrutements que sur les promotions des PLP. Le volume de postes offerts au recrutement de professeurs de PLP est principalement déterminé par les sorties de corps (départ en retraite des membres du corps). La nature du poste, en l'occurrence PLP, l'emporte sur la qualité de celui qui l'occupe. C'est ainsi que lors du départ de l'agrégé ou du certifié du poste occupé en LP, celui-ci sera à nouveau offert au mouvement des PLP. Cette mesure n'a pas davantage d'incidence sur le déroulement de la carrière des PLP, c'est-à-dire l'accès à la hors-classe du corps. En effet les possibilités d'accès à la hors-classe des PLP, et uniquement offertes aux PLP, sont déterminées par les départs en retraite des professeurs de hors classe et par le pyramidage budgétaire inscrit en Loi de finances. 5) L'affectation des certifiés en LP ne méconnaît pas la spécificité de l'enseignement en LP. Cette spécificité est davantage affaire de pratique professionnelle que de formation universitaire, de spécificité des concours de PLP ou de formation en IUFM. Les formations universitaires qui mènent à ces concours sont communes. On observe d'ailleurs une similitude des profils des candidats qui sont nombreux à se présenter, la même année, à la fois au CAPET et au concours de recrutement de PLP. Les concours de recrutement du CAPET et du CAPLP sont identiques (épreuves, durée, coefficient...) pour toutes les sections des STI (génie civil...). Pour autant, il y a bien deux séries de concours différents. Les enseignements dispensés sont en fait assez proches en lycées techniques et en lycées professionnels. Seule la pratique professionnelle du professeur dans sa classe les distingue. En conséquence, il n'est pas envisagé de revenir sur ces modalités de gestion qui visent à une meilleure organisation et à l'efficacité du service.
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