Question de M. BÉCOT Michel (Deux-Sèvres - UMP) publiée le 22/05/2003

M. Michel Bécot attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur l'organisation des voyages scolaires (classes vertes...) pour lesquels les maires sont sollicités pour que les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) participent à l'encadrement de ces activités. L'organisation de ce temps de vie collective amène les agents précités à effectuer des horaires de travail dépassant le cadre légal de la durée du travail. Le comité technique paritaire du centre de gestion des Deux-Sèvres, saisi de ce sujet par les organisations syndicales, a pris une position tendant à ne pas engager les autorités territoriales à autoriser ces personnels à ne pas accompagner ce type d'activité. Cependant, cette position remet en cause l'organisation de telles sorties scolaires qui pourtant contribuent au développement et à l'éducation des enfants. C'est pourquoi, il demande qu'il lui soit précisé l'état de la législation applicable quant aux modalités de prise en compte de la participation des ATSEM à ces voyages scolaires en ce qui concerne le calcul de leur durée de travail et en l'absence de dispositions particulières, s'il est prévu, et dans quel délai, d'adapter la réglementation afin de prendre en compte ces situations.

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Réponse du Ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire publiée le 18/09/2003

Il convient de préciser tout d'abord que l'accompagnement des enfants dans le cadre de ces voyages scolaires entre dans les missions confiées aux agents spécialisés des écoles maternelles par l'article 2 du décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois. En effet, ceux-ci sont chargés de l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. Ils participent à la communauté éducative. A ce titre, ils peuvent assister le personnel enseignant lors de voyages scolaires. A l'occasion de ces séjours, l'aménagement du temps de travail doit intégrer la nécessité d'une continuité dans la prise en charge des enfants qui peut se décliner en plusieurs temps : le temps des levers, repas, soirées, nuits ; le temps consacré à l'enseignement et le temps réservé aux activités sportives, culturelles... La répartition de ces différents temps sur la journée (0 heure à 24 heures) entre les personnels qui concourent à l'encadrement des enfants (instituteur, ASEM, animateurs...) doit permettre d'organiser le temps de travail de chacun dans le respect des garanties minimales fixées par l'article 3 du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, applicable aux agents territoriaux par l'effet du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001. S'agissant du décompte, en temps de travail effectif, des périodes de surveillance nocturne, il semble que, en l'absence de cadrage juridique propre à la fonction publique territoriale en matière de durée équivalente, et sous réserve de l'appréciation du juge administratif, les responsables locaux puissent se référer aux dispositifs de durée équivalente les plus pertinents mis en place dans les services de l'Etat pour des missions de même nature. C'est ainsi que pourrait être retenu le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation dont l'article 2 prévoit que " le service de nuit correspond à la période, fixée par le règlement intérieur de l'établissement, qui s'étend du coucher au lever des élèves, est décompté forfaitairement pour trois heures ". Cette durée de trois heures est également retenue par le décret n° 2002-1162 du 12 septembre 2002 relatif à la durée équivalente à la durée légale du travail dans les établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 4° à 6° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et modifiant l'article 18 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002, pour les personnels qui assurent, en chambre de veille, une période de surveillance nocturne. S'agissant de l'accompagnement des enfants lors de sorties scolaires se déroulant sur une journée, le dispositif réglementaire régissant les heures supplémentaires permet d'indemniser ou de compenser tout dépassement de la durée quotidienne de travail. Enfin, le comité technique paritaire devrait être consulté sur les modalités d'organisation du travail des ASEM à l'occasion de ces séjours.

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