Question de M. SCHOSTECK Jean-Pierre (Hauts-de-Seine - UMP) publiée le 22/05/2003
M. Jean-Pierre Schosteck appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés que peuvent rencontrer des héritiers dont les deux parents décèdent au cours de la même année et qui se trouvent ainsi devoir acquitter deux fois les droits successoraux assis sur le même patrimoine : une première fois par le conjoint survivant, puis une seconde fois par les enfants héritiers du second conjoint survivant, après son décès. Il lui demande, par conséquent, s'il n'estime pas souhaitable d'envisager des mesures d'allégement, de ce qui apparaît ainsi, malgré les abattements, comme une double imposition.
- page 1642
Réponse du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 25/03/2004
Les droits de mutation par décès concernent les transmissions de biens qui s'effectuent à l'occasion du décès d'une personne. En application des dispositions de l'article 750 ter du code général des impôts, les biens à déclarer à l'actif de succession sont ceux qui faisaient partie du patrimoine du défunt, au jour du décès. Le patrimoine du défunt qui était marié sous le régime de communauté légale réduite aux acquêts, se compose de ses biens propres et de la moitié de la masse commune correspondant au boni de communauté, l'autre moitié revenant au conjoint survivant sans être soumis aux droits de succession. Ce patrimoine est, en règle générale et en présence d'enfants communs des époux, transmis au conjoint survivant à hauteur du quart en pleine propriété ou de sa totalité en usufruit. La double imposition apparente évoquée est, en tout état de cause, limitée à la valeur des droits successoraux précités du conjoint survivant, qui sont, au décès de ce dernier, transmis aux enfants. Il n'est pas envisagé de modifier la législation actuelle pour neutraliser ou atténuer le coût fiscal des seules successions successives d'époux qui se réalisent à des dates rapprochées dès lors qu'une telle mesure serait contraire au principe d'égalité devant l'impôt. Enfin, il convient de préciser que l'impôt de succession dû et non encore acquitté par le conjoint survivant au jour de son décès constitue, pour les enfants, une dette déductible pour la liquidation des droits de mutation par décès dus par ces derniers sur la succession du conjoint survivant. En tout état de cause, en cas de difficultés pour acquitter les droits résultant de la déclaration de succession, un régime légal de paiement fractionné d'une durée de cinq ans est applicable. Cette durée est portée à dix ans pour les droits à la charge des héritiers en ligne directe du défunt lorsque l'actif héréditaire comprend, à concurrence de 50 % au moins, des biens non liquides tels que les immeubles.
- page 719
Page mise à jour le