Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 15/05/2003
M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre délégué aux libertés locales sur le fait que dans une réponse faite à un député, il a été amené à préciser que : l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) édicte que " les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L. 2122-22 sont soumises aux dispositions de l'article L. 2131-1 ". Aux termes de l'article 11 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, les marchés sans formalités préalables en raison de leur montant sont dispensés de l'obligation de transmission au titre du contrôle de légalité. Il résulte de la lecture combinée de ces trois articles que les décisions prises par le maire en application de l'article L. 2122-22-4° du CGCT sont soumises à l'obligation de transmission au titre du contrôle de légalité, quel que soit le montant du marché. Cependant, l'article L. 2122-22 précité n'impose aucun formalisme quant à la décision prise par le maire ". L'interrogation porte sur le fait qu'il est indiqué dans cette réponse que la décision d'autoriser la signature d'un marché, prise par le maire en vertu des dispositions de l'article L. 2122-22-4 du CGCT, n'est soumise à aucun formalisme et que " dès lors, le maire n'est pas tenu de prendre une décision formelle distincte du marché. La décision du maire peut se matérialiser par la conclusion et la signature du marché et ne saurait être soumise à l'obligation de transmission au titre du contrôle de légalité, s'agissant d'un marché inférieur à 90 000 euros ". Or, si les dispositions de l'article L. 2122-22 du CGCT n'évoquent pas la forme en laquelle une telle décision doit être prise, l'article L. 2122-23 prévoit que : " les décisions prises par le maire en vertu de l'article L. 2122-22 (compris le L. 2122-22-4) sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets " ; " sauf disposition contraire dans la délibération du conseil municipal portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci doivent être signées personnellement par le maire nonobstant les dispositions des articles L. 2122-17 à L. 2122-19 ". Ainsi, il paraît étonnant qu'une décision soumise aux mêmes règles que celles applicables aux délibérations du conseil municipal et qui doit être signée par son auteur ne soit pas un acte écrit et détachable du contrat. Dans ce sens, la cour administrative d'appel de Marseille a rappelé que " sauf disposition contraire dans la délibération du conseil municipal portant délégation, le maire doit personnellement signer les décisions prises en application de l'article L. 122-20 (article L. 2122-22 du CGCT) ". La disposition contraire dans la délibération du conseil municipal portant délégation ne concernant pas la possibilité de prendre des décisions de manière informelle mais celle de donner délégation à un autre membre de l'assemblée délibérante (CAA de Marseille, 28 décembre 1998, Mme Pieri-Potier, n° 97MA01691). En conséquence il lui demande s'il ne serait pas souhaitable que soit précisé quelles sont ces règles applicables aux délibérations concernant les marchés publics, qui s'appliquent aux décisions prises dans le même domaine, ainsi que les conditions exactes dans lesquelles il y a lieu d'établir telle décision, en prenant en compte l'ensemble de la législation en vigueur.
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Transmise au Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales
La question est caduque
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