Question de M. CHARASSE Michel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 15/05/2003

M. Michel Charasse indique à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qu'il a pris connaissance avec une toute particulière attention de la réponse faite à sa question écrite n° 5283 du 23 janvier 2003, réponse parue au Journal officiel du Sénat du 1er mai 2003. Il lui fait observer que cette réponse rappelle les dispositions existantes mais ne répond pas vraiment à la question posée. En effet, s'il est évident que les donneurs d'ordre peuvent toujours demander aux candidats aux marchés publics les renseignements figurant dans la réponse, ceux-ci peuvent se contenter de fournir des éléments sur les seuls marchés publics qu'ils ont exécutés sans problème, en se gardant bien d'évoquer les marchés pour lesquels ils ont connu des difficultés provoquées par leur faute ou leur incompétence. Or, les collectivités publiques n'ont pas la possibilité d'accéder d'office aux archives des personnes candidates aux marchés publics. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer si, à l'occasion de la refonte du code des marchés publics, il est possible d'envisager une obligation de communiquer automatiquement et sans demande de la collectivité publique tous les éléments concernant les marchés précédents, ce défaut de communication pouvant conduire à écarter l'intéressé du marché et à enclencher des poursuites pénales pour dissimulation ou fraude. Il lui demande également si cette communication ne pourrait pas être faite, cette fois-ci, sur simple demande par les directions de la concurrence qui sont normalement informées de tous les marchés et de tous les incidents liés à leur exécution.

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Réponse du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 04/12/2003

La possibilité pour les collectivités publiques de pouvoir systématiquement accéder aux informations relatives aux conditions dans lesquelles les candidats ont exécuté de précédents marchés, notamment lorsque ceux-ci ont suscité un contentieux, leur donnerait indéniablement une visibilité plus complète des entreprises et des dysfonctionnements susceptibles d'apparaître dans ce domaine. Toutefois, cette possibilité apparaît difficile à mettre en oeuvre et c'est la raison pour laquelle les dispositions de l'article 45 du code des marchés publics, ainsi que l'arrêté du 28 août 2001 pris pour son application, qui fixent de manière limitative la liste des renseignements qui peuvent être demandés aux candidats, ne prévoient pas la possibilité de leur demander, au stade de la première enveloppe ou dans le cadre d'une négociation, des informations précises et certifiées exactes sur l'existence de contentieux concernant leurs précédents marchés, leur contenu et leurs résultats. En particulier, pour pouvoir procéder à une telle demande, il conviendrait de faire la distinction entre les contentieux qui ont pour origine les fautes ou l'incompétence de l'entreprise, et ceux qui ont pour origine certains comportements de la personne publique, en particulier le non-respect des délais de paiement ou la résiliation abusive du marché. De plus, pour être pleinement objective, cette obligation ne devrait porter que sur les contentieux ayant définitivement acquis force de chose jugée. Par ailleurs, il convient de noter que la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes n'est pas normalement informée de tous les marchés et de tous les incidents liés à leur exécution. En effet, cette direction n'est pas chargée de recenser les marchés publics ni d'assurer le suivi de leur exécution et des contentieux auxquels ils peuvent donner lieu. Elle ne recueille en fait des informations sur l'attribution des marchés publics et leur exécution qu'à l'occasion d'enquêtes, grâce ou à l'occasion de ses contributions au contrôle de légalité et à sa participation aux commissions d'appels d'offres, toutes ces actions étant réalisées de manière ciblée en fonction de priorités locales ou nationales. En tout état de cause, les informations ainsi recueillies ne présentent pas de caractère exhaustif. Aucun processus satisfaisant de collecte et de communication de tels renseignements n'ayant pu être défini, qui n'alourdirait pas de manière excessive les procédures de passation des marchés, il ne paraît pas possible de proposer une modification des dispositions existantes.

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