Question de M. ETIENNE Jean-Claude (Marne - UMP) publiée le 15/05/2003
M. Jean-Claude Étienne attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur la situation de la presse hebdomadaire régionale (PHR). La décentralisation institutionnelle, si elle est essentielle, ne saurait, seule, permettre de parvenir à une amélioration de la démocratie locale. La presse locale constitue un relais essentiel aux débats politiques qui l'animent. Il est pourtant de plus en plus difficile d'assurer à la presse hebdomadaire régionale les moyens de remplir cette mission. En effet, à la suite des accords " Galmot " de 1996, a été mis en place, en vertu de l'article D. 19-2 du code des postes et télécommunications, un dispositif d'allégement du poids des tarifs postaux au bénéfice des quotidiens et hebdomadaires d'information politique et générale. Ces mesures de " ciblage " bénéficiaient logiquement à la PHR. Or, au cours de ces derniers mois, les cas de " ciblage " d'hebdomadaires régionaux se sont multipliés, de sorte que ces titres se voient refuser le bénéfice de la réfaction de 28 % des tarifs postaux, l'accès au fonds d'aide à la diffusion de la PHR et au fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée. Au détriment de l'indépendance du journalisme et de la pérennité des emplois qu'elles génèrent, ce processus fragilise plus encore ces publications et les laisse désarmées face à une presse locale contrôlée par de grands groupes. Considérant qu'il incombe au Gouvernement d'assurer l'effectivité de cet objectif à valeur constitutionnelle qu'est le pluralisme de la presse d'information politique et générale, il s'inquiète donc des effets de ces mesures et demande de lui indiquer les moyens qu'il entend engager pour les pallier.
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Réponse du Ministère de la culture et de la communication publiée le 20/11/2003
L'article D. 19-2 du code des postes et télécommunications prévoit que : " Les journaux et publications de périodicité au maximum hebdomadaire remplissant les conditions prévues à l'article D. 18 et présentant un caractère d'information politique et générale bénéficient, sur leur demande, d'un abattement sur le tarif de presse urgent, non urgent ou contact. Le montant de cet abattement est fixé par décret. Pour être considérées comme présentant le caractère d'information politique et générale, les publications doivent réunir les caractéristiques suivantes : 1° Apporter de façon permanente sur l'actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale, des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens ; 2° Consacrer la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet ; 3° Présenter un intérêt dépassant d'une façon manifeste les préoccupations d'une catégorie de lecteurs. " L'article D. 19-3 précise que le bénéfice de cet abattement, appelé " ciblage ", est attribué par la Commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP). Les accords dits " Galmot ", qui, en 1996 et 1997, ont redéfini le cadre des relations entre la presse et La Poste, ont enfin prévu que le ciblage ferait l'objet d'un réexamen périodique tous les cinq ans. Ce réexamen est actuellement en cours à la diligence de la CPPAP, qui y procède en toute indépendance. Forte de 250 titres, la presse hebdomadaire régionale est la famille de presse la plus largement représentée parmi les titres ciblés. Il n'est donc pas anormal que cette famille de presse soit également celle qui ait vu le plus grand nombre de cas de refus de ciblage, s'agissant de titres qui n'ont pas été reconnus comme présentant le caractère d'information politique et générale. Les décisions de refus de renouveler le bénéfice du ciblage au profit de titres de la presse hebdomadaire régionale qui s'étaient vu reconnaître ce bénéfice en 1996 restent pour autant peu nombreuses, et le ministre de la culture et de la communication assure l'honorable parlementaire de ce que la presse hebdomadaire régionale, dont la vitalité et la contribution décisive au pluralisme méritent d'être pleinement reconnues et encouragées, est jugée, en la matière, à l'aune des mêmes critères que les autres familles de presse et ne fait l'objet ni d'une discrimination ni d'un traitement de faveur que le code des postes et télécommunications n'autorise pas et qui ne saurait par conséquent être admis.
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