Question de M. MORTEMOUSQUE Dominique (Dordogne - UMP) publiée le 15/05/2003

M. Dominique Mortemousque souhaite attirer l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la situation des retraités du secteur agricole. Si la loi n° 2002-308 du 4 mars 2002 tendant à la création d'un régime de retraite complémentaire pour les non-salariés agricoles constitue une avancée en direction des retraités agricoles, il reste néanmoins de nombreuses questions à solutionner : la mensualisation des retraites de base, les mécanismes de minoration des retraites pour les carrières incomplètes, la situation des polypensionnés ou des conjoints survivants... Il souhaite donc connaître, dans le cadre des réformes en cours sur les retraites, les garanties susceptibles d'être apportées aux retraités agricoles afin qu'en équité ceux-ci connaissent une égalité de traitement identique à celle de l'ensemble des retraités.

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Transmise au Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales


Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales publiée le 15/01/2004

La loi n° 2002-308 du 4 mars 2002 créant le régime de retraite complémentaire obligatoire prévoit expressément que les pensions de retraite complémentaire obligatoire sont versées mensuellement. En ce qui concerne la mensualisation du versement des pensions de retraite de base, cette demande apparaissait légitime, mais posait un problème de financement, qui retardait sa mise en oeuvre. Ainsi, il avait semblé préférable, pour 2003, de privilégier la mise en place du système de retraite complémentaire obligatoire qui apporte un niveau de retraite comparable à ceux des autres régimes, à conditions identiques d'activité et de cotisations. Ce problème va être prochainement résolu au bénéfice des retraités agricoles. En effet, le principe de la mensualisation du versement des pensions de retraite agricoles de base à partir du 1er janvier 2004 est inscrit à l'article 105 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Depuis 1994, le montant des pensions de retraite agricoles a été fortement revalorisé au prix d'un effort financier important consenti par la solidarité nationale et qui s'est traduit par des mesures nouvelles au budget annexe des prestations sociales agricoles (BAPSA). Ainsi, pour une carrière complète, les chefs d'exploitation et les personnes veuves perçoivent une pension de retraite au moins égale au montant du minimum vieillesse accordé à une personne seule (6 935,07 euros en 2003), et les conjoints ainsi que les aides familiaux perçoivent une retraite équivalente au montant différentiel du minimum vieillesse attribué au second membre du ménage (5 505,80 euros en 2003). A l'issue du plan de revalorisation en 2002, pour une carrière complète, les pensions avaient augmenté, par rapport à la législation en vigueur en 1994, de 43 % pour les chefs d'exploitation, 80 % pour les personnes veuves et de 93 % pour les conjoints et aides familiaux. Concernant la suppression des coefficients de minoration appliqués à certaines mesures de revalorisation de la retraite de base, il convient de rappeler que, pour les personnes dont la retraite a pris effet avant le 1er janvier 2002, dans un souci de justice sociale et de maintien du caractère contributif des régimes de retraite, les pouvoirs publics ont privilégié, dans l'effort de revalorisation des petites retraites agricoles, l'augmentation du montant des pensions correspondant à une carrière complète agricole, soit 37,5 années. Pour une durée inférieure à 37,5 années et supérieure ou égale à 32,5 années, le montant de la revalorisation calculé au prorata est affecté de coefficients de minoration. En dessous du seuil de 32,5 années, aucune revalorisation n'était, jusqu'au 1er janvier 2000, attribuée. Ce seuil pouvant cependant s'avérer rigoureux pour les conjoints ou personnes veuves, deux catégories qui, dans leur grande majorité, n'ont pas exercé d'autre activité professionnelle que non-salariée agricole, le seuil exigé pour ouvrir droit à cette revalorisation a été abaissé, à compter du 1er janvier 2000, à 27,5 années pour les personnes monopensionnées, justifiant de 15 années au moins validées comme conjoint et susceptibles de prétendre soit à la mesure réservée aux veuves, soit à celle réservée aux conjoints. Pour les personnes dont la retraite a pris effet à compter du 1er janvier 2002, les conditions d'ouverture du droit à revalorisation pour les retraites personnelles ont été simplifiées et les coefficients de minorations relatifs aux revalorisations supprimés. Désormais, l'assuré dont la retraite personnelle a pris effet après le 31 décembre 2001 doit justifier de la durée d'assurance et de périodes équivalentes tous régimes confondus nécessaires pour obtenir le taux plein dans le régime général et totaliser au moins 17,5 années d'activités non salariées agricoles. En ce qui concerne les veuves de chef d'exploitation, l'article 2 de la loi 2002-308 du 4 mars 2002 créant le régime de retraite complémentaire obligatoire prévoit qu'en cas de décès du chef d'exploitation, dont la pension de retraite a été liquidée après le 1er janvier 2003, le conjoint survivant a droit à une pension de réversion du régime complémentaire s'il est âgé d'au moins 55 ans et si le mariage a duré au moins deux ans. Toutefois, lorsqu'au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée du mariage n'est exigée. La pension de réversion est d'un montant égal à 54 % de la pension de retraite complémentaire dont bénéficiait l'assuré. La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites vient d'élargir l'accès à la pension de réversion. A partir du 1er avril 2003, même si la pension de retraite de base du chef d'exploitation n'a pas été liquidée au jour du décès de celui-ci, le conjoint survivant qui remplit les conditions précitées bénéficie d'une pension de réversion à hauteur de 54 % de la pension de retraite complémentaire dont aurait bénéficié l'assuré décédé au regard des points cotisés. Par ailleurs, le Gouvernement est conscient de la situation difficile de certaines conjointes d'exploitants agricoles et a confié au ministre chargé de l'agriculture le soin de constituer des groupes de travail qui examineront les moyens d'améliorer leurs situations. Enfin, concernant les différences de traitement entre les monopensionnés et les polypensionnés, l'article 3 de la loi n° 2003-775 du 21 août portant réforme des retraites fixe pour objectif d'assurer un traitement équitable des assurés quels que soient leurs activités professionnelles passées et le ou les régimes dont ils relèvent. Les modalités précises de cette mesure, qui seront fixées par décret, sont actuellement à l'étude, en concertation entre les départements ministériels et les autres partenaires concernés.

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