Question de M. PLANCADE Jean-Pierre (Haute-Garonne - SOC) publiée le 08/05/2003
M. Jean-Pierre Plancade attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur certaines disparités, mises en évidence par l'Union des anciens combattants et résistants du ministère de l'intérieur, subsistant encore entre les anciens combattants. Ces disparités concernent en premier le régime d'attribution des cartes de combattants, et affectent notamment les fonctionnaires de police ayant servi en Afrique du Nord. Ainsi, les forces de police mises à disposition de l'autorité militaire (état d'urgence et pouvoirs spéciaux), et plus particulièrement les compagnies républicaines de sécurité, qui ont participé à la guerre d'Algérie, qui y ont servi dans tous les secteurs, et y ont effectué les mêmes missions que celles imparties aux escadrons de gendarmerie mobiles, ne bénéficient pourtant pas comme ces derniers de la carte du combattant avec quatre-vingt-dix jours de présence. Dans un contexte similaire, la situation des appelés, qui ne peuvent obtenir cette carte du combattant qu'avec douze mois de présence contre quatre mois pour les rappelés, souligne-t-elle encore à ce sujet les différences de traitement entre les combattants qui ont servi l'Etat républicain. D'autres disparités subsistent par ailleurs dans la reconnaissance de la difficulté et du danger des missions effectuées par les fonctionnaires de police dans les pays en conflit dans le cadre de l'organisation des Nations unies. Dans le souci d'une reconnaissance équitable de l'action conjointe des militaires, des gendarmes et des policiers au service de la nation, il paraîtrait souhaitable que ces derniers puissent bénéficier, comme les militaires, du titre de reconnaissance de la nation. Enfin, certaines disparités restent liées à une injustice fiscale, plus particulièrement à la demi-part fiscale attribuée à soixante-quinze ans qui ne bénéficie de fait qu'aux anciens combattants les plus imposés, et donc les plus fortunés. Une allocation de solidarité combattante, qui pourrait se substituer à cet avantage fiscal, paraîtrait de nature à rétablir une certaine égalité des droits entre anciens combattants. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les mesures que le Gouvernement entend mettre en oeuvre afin de répondre à cette légitime aspiration à une plus grande égalité de traitement dans le monde combattant.
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Réponse du Secrétariat d'Etat aux anciens combattants publiée le 10/07/2003
Des dispositions dérogeant aux conditions générales d'attribution de la carte du combattant ont en effet été arrêtées permettant aux personnels de police justifiant d'un séjour de quatre mois en Algérie de se voir reconnaître la qualité de combattant. Le critère ainsi retenu se distingue des critères traditionnels qui, ainsi que le rappelle l'honorable parlementaire, exigent une participation à des combats se caractérisant par l'appartenance à une unité combattante pendant quatre-vingt-dix jours ou par l'accomplissement d'actions de feu ou de combat. Dans ce cadre, seules les unités militaires ont vocation à être reconnues combattantes selon une procédure relevant du ministre de la défense, dans les conditions définies par le décret n° 93-1079 du 14 septembre 1993 relatif aux conditions d'attribution de la carte du combattant. C'est ainsi qu'une unité doit avoir participé au moins à trois actions de feu ou de combat durant une période d'un mois pour être reconnue combattante pendant cette durée. Or, concernant la guerre d'Algérie, les postulants, y compris les policiers justifiant d'une seule action de feu ou de combat, peuvent obtenir la carte du combattant visée à l'article R. 227 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en application de l'arrêté du 14 mai 1997 et de la circulaire n° 741 A du 15 janvier 1998. Le classement des formations de la police en unités combattantes n'aurait dans ces conditions aucune influence positive sur la situation des intéressés. S'agissant de l'attribution du titre de reconnaissance de la nation (TRN), il est précisé qu'aux termes de l'article D. 226-1 du code précité, ce titre est délivré aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles de nationalité française qui ont servi pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans une formation ayant participé aux opérations et missions mentionnées à l'article R. 224 dudit code. Les opérations extérieures visées à l'article R. 224 E sont définies à l'article L. 253 ter et impliquent la participation au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. C'est donc la participation à ces missions (dont la liste a été fixée par l'arrêté du 12 janvier 1994 modifié le 18 novembre 1999) qui fonde le droit au TRN et non la présence sur le territoire où se déroulent les opérations. Il en résulte que seuls sont visés par les dispositions susvisées les personnels qui, au cours de leur affectation, auraient été effectivement appelés à participer aux opérations dans les conditions rappelées ci-dessus. Pour ce qui concerne la situation des militaires " rappelés ", la mesure prise en leur faveur pour l'attribution de la carte du combattant est justifiée par les circonstances particulières de leur participation à la guerre d'Algérie. Libérés de leur service légal, ces militaires ont en effet été rappelés plusieurs mois plus tard pour une nouvelle période de six mois. Leur vie en fut donc notoirement perturbée, sur les plans tant professionnel que familial. Par ailleurs, ils firent partie du premier dispositif opérationnel d'importance, dans des conditions nécessairement improvisées, plus dangereuses et particulièrement pénibles. Cette durée de mobilisation, ajoutée à l'absence d'enregistrement détaillé des opérations militaires auxquelles ils ont participé, leur rend difficilement applicables les critères de reconnaissance de la qualité de combattant pour ces conflits. C'est précisément pour tenir compte de cet état de fait qu'a été adopté l'article 105 de la loi de finances pour 2001 qui permet aux intéressés de se voir reconnaître la qualité de combattant dès lors qu'ils ont accompli quatre mois de service en Algérie. Les appelés bénéficient, quant à eux, d'un dispositif législatif et réglementaire amélioré progressivement et combinant plusieurs critères permettant de reconnaître la qualité de combattant, à savoir l'appartenance pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité reconnue comme combattante ou formation assimilée, quel que soit le temps de séjour dans cette unité ou formation ; l'atteinte par blessure assimilée à une blessure de guerre, sans condition relative à la nature de l'unité ni à la durée de séjour dans cette unité, ou bien encore la détention par l'adversaire et enfin la durée d'exposition au risque diffus de l'insécurité, fixée à douze mois, équivalente à la participation personnelle à une action de feu ou de combat. Quoi qu'il en soit, soucieux de répondre aux attentes prioritaires du monde combattant, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a précisé, au cours des derniers débats budgétaires, qu'il souscrivait à l'idée d'une harmonisation des conditions d'attribution de la carte du combattant, cette question devant, par souci d'équité, être traitée dans un cadre global. Dans cette perspective, il est actuellement procédé à l'étude des mesures susceptibles d'intervenir à ce titre. Les associations représentatives des anciens combattants et les parlementaires sont associés à ces travaux. Enfin, si la situation fiscale des anciens combattants relève de la compétence du ministre en charge du budget, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants est à même de préciser que l'article 195 F du code général des impôts attribue notamment une part et demie de quotient familial au lieu d'une part à tous les contribuables âgés de plus de soixante-quinze ans titulaires de la carte du combattant. Cette mesure ne privilégie donc en aucun cas les plus favorisés d'entre eux. Il convient d'ajouter que les anciens combattants qui se sont vu reconnaître cette qualité perçoivent la retraite du combattant en récompense des services rendus à la nation ; ils bénéficient également de l'aide, tant administrative que financière, de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, sous forme de secours éventuels, si leur situation le justifie. Il n'est donc pas envisagé de créer une nouvelle allocation.
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