Question de M. de BROISSIA Louis (Côte-d'Or - UMP) publiée le 08/05/2003

M. Louis de Broissia souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur le fondement de l'article L. 411-58 du code rural. Un agriculteur peut-il recevoir un congé lui refusant le renouvellement du bail qui lui avait été consenti en 1986, alors qu'il se trouve à moins de cinq ans de l'âge de la retraite ? La prorogation de plein droit de son bail se trouve aujourd'hui contrariée par une décision préfectorale en date du 20 juillet 2001. La situation de cet agriculteur se trouve donc être particulièrement délicate puisque les droits qu'il tient du code rural ne peuvent pas être effectifs en raison d'une décision désormais définitive de l'administration. II souhaiterait connaître la position du Gouvernement sur ce qui semble être une incohérence.

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Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales publiée le 02/10/2003

Le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail au locataire en place en signifiant congé dix-huit mois au moins avant l'expiration afin d'exercer son droit de reprise pour exploitation personnelle ou au profit de son conjoint ou d'un descendant. Les dispositions des alinéas 2 à 4 de l'article L. 411-58 du code rural tendent à protéger le preneur âgé en prévoyant une prorogation de bail. En effet, lorsque le preneur est à moins de cinq ans de l'âge de la retraite, il peut s'opposer à la reprise. Le bail est alors prorogé de plein droit pour une durée égale à celle lui permettant d'atteindre cet âge. Une décision préfectorale d'autorisation d'exploiter concernant le preneur ne met pas obstacle à l'application de cette législation. Toutefois, les dispositions des alinéas 2 à 4 de l'article L. 411-58 susvisé relatives à la prorogation de droit ne s'appliquent pas aux baux à long terme conclus conformément aux articles L. 416-1 et suivants du code rural.

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