Question de M. FOURNIER Bernard (Loire - UMP) publiée le 01/05/2003

M. Bernard Fournier appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les pratiques condamnables mises en oeuvre par des entreprises pratiquant le " recouvrement de créances ". Certaines de ces sociétés, en dépit de mises en garde répétées, continuent à bafouer la nécessaire déontologie que requiert cette profession, violant la vie privée de débiteurs, et pratiquant un véritable harcèlement. Il le remercie de lui indiquer si un nouveau cadrage réglementaire ou légal est envisagé pour cette activité afin de protéger les personnes en difficulté.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 17/07/2003

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'activité des personnes procédant au recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui est réglementée par le décret n° 96-112 du 18 décembre 1996. Ces personnes sont placées sous le contrôle du procureur de la République qui peut vérifier à tout moment qu'elles satisfont à l'obligation d'assurance de leur responsabilité civile professionnelle et sont titulaires d'un compte dans un établissement agréé, exclusivement affecté à la réception des fonds encaissés pour le compte des créanciers. S'agissant des frais de recouvrement et de la rémunération, qui restent à la charge du créancier, l'article 3 de ce décret prévoit qu'ils doivent faire l'objet d'une convention conclue avec le créancier. Les opérations de recouvrement amiable doivent, quant à elles, être précédées de l'envoi d'une lettre d'information dont les mentions sont prescrites sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Cette lettre a notamment pour objet d'appeler l'attention du débiteur sur le fait que le mode de recouvrement mis en oeuvre ne relève pas de l'exécution forcée des titres exécutoires, dont le monopole est confié aux huissiers de justice qui bénéficient, pour ce faire, de prérogatives légales leur permettant d'accéder aux informations relatives au patrimoine des débiteurs ou d'obtenir un paiement contre leur gré. Sous réserve de l'interprétation souveraine des juridictions du fond, les procédés d'intimidation ou de harcèlement, dénoncés par l'honorable parlementaire, sont susceptibles de faire l'objet de poursuites pénales devant le tribunal correctionnel. Ainsi la multiplication d'appels téléphoniques destinés à troubler la tranquillité du destinataire peut recevoir la qualification d'appels téléphoniques malveillants, que l'article 222-16 du code pénal réprime d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Sous la même réserve, les irruptions intempestives et le harcèlement sur la voie publique, le lieu de travail ou au domicile, par des moyens destinés à impressionner fortement et à humilier, peuvent être qualifiés de violences volontaires, aggravées par la circonstance de préméditation, punies de trois années d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Concernant, enfin, le sort des sommes encaissées, les articles 5 et 6 du décret précité imposent un certain nombre d'obligations à la personne chargée du recouvrement, au titre desquelles celle de délivrer quittance et de reverser les fonds au créancier dans un délai d'un mois. L'activité des personnes procédant au recouvrement amiable paraît ainsi suffisamment encadrée.

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