Question de M. GAUDIN Christian (Maine-et-Loire - UC) publiée le 01/05/2003

M. Christian Gaudin attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur les inquiétudes suscitées par l'allongement des délais de procédure concernant les dossiers d'adoption internationale. Là où l'Office des migrations internationales rendait son avis sur un dossier en six mois après la visite de l'inspecteur régional, il faut désormais compter un délai minimum d'un an, laissant les parents adoptifs dans l'angoisse de l'attente, privés de toute certitude quant à la date de finalisation de leur dossier. Cette situation est humainement invivable pour des parents qui ont fait ce choix généreux de parenté et qui sont laissés dans l'expectative alors qu'ils présentent toutes les garanties pour prétendre à une adoption internationale. Il souhaite par conséquence que lui soit précisé, au niveau national, le nombre des agents affectés à cette mission et, d'autre part, le nombre de dossiers traités dans le cadre de ces mêmes missions relatives aux adoptions internationales.

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Transmise au Secrétariat d'Etat à l'intégration et à l'égalité des chances


Réponse du Secrétariat d'Etat à l'intégration et à l'égalité des chances publiée le 23/09/2004

Vous faites état de la préoccupation des parents candidats à l'adoption internationale qui constatent un allongement des délais d'instruction des dossiers. Cette augmentation des délais serait imputable à l'OMI, qui formulerait son avis avec retard. Il convient tout d'abord de préciser que l'adoption d'un enfant de nationalité étrangère par des parents français ne fait pas intervenir l'OMI, qui n'est compétent à l'égard des demandes d'introduction d'enfants adoptés que dans la mesure où ces demandes sont présentées dans le cadre du regroupement familial par des ressortissants étrangers résidant en France depuis au moins un an et remplissant les conditions de ressources et de logement prévues par l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945. En vertu de ce texte, modifié en dernier lieu par la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003, l'OMI procède si besoin est aux vérifications sur place du logement, après avis du maire sur les ressources et le logement, la décision finale incombant au préfet. Il faut cependant noter que le nombre de personnes concernées est relativement limité, la part la plus importante des demandes d'adoption internationale relevant de la compétence du ministre des affaires étrangères et de la mission d'adoption internationale placée sous son autorité. Seulement 11 enfants adoptés sont entrés en France au titre du regroupement familial en 2003. Si l'on ne considère plus l'adoption au sens strict mais que l'on prend aussi en compte la kafala algérienne, assimilable à une délégation d'autorité parentale qui cesse de produire ses effets à la majorité de l'enfant, dont la reconnaissance en matière de regroupement familial résulte de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968, c'est une centaine de dossiers au total qui sont concernés. Compte tenu de ce faible volume, il ne semble pas justifié de procéder à la désignation, au sein de l'OMI, d'agents qui seraient exclusivement chargés de cette question. S'agissant des délais de traitement, il faut préciser que les statistiques ne permettent pas d'isoler les dossiers des enfants adoptés bénéficiaires du regroupement familial par rapport aux dossiers au bénéfice des autres enfants. Il convient aussi de noter que les délais observés par les candidats à l'adoption internationale ne sont pas propres aux dossiers des familles ayant eu recours à l'adoption. Avec des différences sensibles selon les départements, la durée d'instruction de l'ensemble des dossiers dépasse en moyenne les 180 jours réglementaires. Conscient des difficultés créées par la lenteur de la procédure de regroupement familial, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a engagé un travail de diagnostic de la situation actuelle, afin d'identifier, à chaque étape de la procédure, les moyens permettant de réduire ces délais. (Il conviendra à cet égard d'être particulièrement vigilant sur les conséquences de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003, qui, en conférant une place nouvelle dans la procédure aux maires, risque d'avoir des incidences sur le délai global de la procédure.)

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