Question de M. DOMEIZEL Claude (Alpes de Haute-Provence - SOC) publiée le 17/04/2003
M. Claude Domeizel attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur des difficultés que rencontrent certaines communes rurales pour assurer l'entretien des voies ou chemins communaux dont elles ont la charge. Ces communes souhaitent pouvoir utiliser des matériaux pouvant être extraits, dans un périmètre proche, soit dans des cours d'eau ou des carrières désaffectées avec autorisation préalable des propriétaires, et ainsi conserver une pratique ancestrale. Il lui demande si des assouplissements peuvent être apportés à la réglementation en vigueur lorsqu'il s'agit d'extraction de faibles quantités de matériaux, au profit exclusif des communes pour des menus travaux d'entretien des chemins. En plus des économies réalisées sur les charges de fonctionnement pour des communes à faible potentiel fiscal, et il fait remarquer que l'utilisation de tels matériaux, tout autant résistants, est moins dégradante esthétiquement que les revêtements goudronnés.
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Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales publiée le 02/10/2003
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation de la pêche et des affaires rurales a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant l'utilisation de matériaux extraits de cours d'eau ou de carrières pour l'entretien des voies ou chemins communaux. Pour le cas particulier des cours d'eau, l'arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières interdit notamment l'implantation dans le lit mineur des cours d'eau. Pour ce qui concerne les carrières, elles sont inscrites à la nomenclature des installations classées depuis 1994 et soumises au régime d'autorisation. La procédure générale prévoit pour les carrières d'une certaine importance l'élaboration par l'exploitant d'une étude d'impact qui analyse les nuisances générées par l'exploitation ainsi que les moyens d'y remédier, une enquête publique et une consultation des différents services de l'État et des maires des communes concernées. La décision finale est prise par le préfet en fonction de l'ensemble des éléments recueillis au cours de la procédure et notamment après l'avis de la commission départementale des carrières sur le projet. L'honorable parlementaire demande si les communes peuvent bénéficier de mesures dérogatoires pour de faibles quantités de matériaux destinés à l'entretien des chemins. La loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole a soumis au régime de déclaration les petites carrières de marne et d'arène granitique. Le décret n° 2002-680 du 30 avril 2002 modifiant la nomenclature des installations classées précise que relèvent du régime déclaratif les carrières de marne ou d'arène granitique, à ciel ouvert, sans but commercial, distantes d'au moins 500 mètres d'une carrière soumise à autorisation ou à déclaration, lorsque la superficie d'extraction est inférieure à 500 mètres carrés et lorsque la quantité de matériaux à extraire est inférieure à 250 tonnes par an et que la quantité totale d'extraction n'excède pas 1 000 tonnes, lesdites carrières étant exploitées soit par l'exploitant agricole dans ses propres champs, soit par la commune, le groupement de communes ou le syndicat intercommunal dans l'intérêt public. Des négociations sont en cours pour apporter au dispositif actuel des assouplissements qui pourraient intervenir dans le cadre du projet de loi sur la simplification des procédures.
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