Question de M. CÉSAR Gérard (Gironde - UMP) publiée le 17/04/2003

M. Gérard César attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur l'application de l'article 69 de la loi n° 2001-602 d'orientation forestière du 9 juillet 2001, codifié à l'article 1840 G bis, II bis du code général des impôts, et relatif au régime fiscal de faveur dit " amendement Monichon " applicable aux mutations à titre gratuit des bois et forêts. L'article susvisé traite du cas des infractions ou des manquements à l'engagement de bonne gestion forestière pris par le bénéficiaire du régime fiscal en contreparrtie de l'avantage fiscal obtenu. Il prévoit le remboursement des droits au prorata de la surface faisant l'objet de l'infraction ou du manquement. Dans la réglementation antérieure, le remboursement se faisait sur la totalité des parcelles placées sous le régime " Sérot ", même si l'infraction ne portait que sur une partie. La loi forestière du 9 juillet 2001 n'a, par contre, prévu aucune disposition particulière en ce qui concerne le cas des bénéficiaires souhaitant résilier partiellement et volontairement leur engagement. Pour prétendre à un remboursement partiel, ils doivent d'abord se mettre en infraction et déclarer leur propre faute. Devant le paradoxe d'une telle situation, il lui demande s'il est possible d'appliquer aux résiliations volontaires le même régime qu'aux infractions, à savoir un versement volontaire au prorata de la surface distraite de l'engagement. Il précise qu'antérieurement à la loi forestière de juillet 2001, l'instruction fiscale du 6 novembre 1979 assimilait le cas des résiliations volontaires à celai des infractions et offrait les mêmes possibilités de remboursement, sans passer par la constatation d'une infraction. Il semble logique d'appliquer les mêmes dispositions dans le cas de la nouvelle loi.

- page 1281


Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales publiée le 11/03/2004

L'article 67 de la loi d'orientation sur la forêt du 9 juillet 2001 a modifié le régime fiscal applicable aux mutations à titre gratuit des bois et forêts et notamment les dispositions codifiées à l'article 1840 G bis du code général des impôts. Ainsi, en cas de rupture de l'engagement trentenaire de gestion durable, la sanction est proportionnelle à la surface objet de l'infraction par rapport à la surface ayant bénéficié du régime de faveur, alors que précédemment toute infraction entraînait la déchéance totale du régime fiscal. Par instruction antérieure à la loi du 9 juillet 2001, l'administration fiscale a admis que le bénéficiaire d'une réduction de droits acquitte spontanément les compléments et suppléments prévus à l'article 1840 G bis du code général des impôts, pour dénoncer l'engagement pris. L'adaptation de cette mesure de tempérament aux dispositions introduites par l'article 67 précité a été proposée au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie auquel il appartient de préciser les modalités de résiliation partielle volontaire de l'engagement fiscal et de levée de l'hypothèque légale prise par le Trésor.

- page 592

Page mise à jour le