Question de M. DOLIGÉ Éric (Loiret - UMP) publiée le 10/04/2003
M. Eric Doligé appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait que les maires sont souvent appelés à prescrire des mises en fourrière aux lieu et place des forces de police et/ou de gendarmerie habilitées à cet effet. En d'autres termes, doit-on considérer que les élus locaux sont les officiers de police judiciaire territorialement compétents les mieux placés pour régler ces questions faisant intervenir des éléments procéduraux très particuliers.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 23/10/2003
En appellant l'attention sur le fait que les maires sont souvent appelés à prescrire des mises en fourrière de véhicules, à la place des personnels habilités de la police nationale ou de la gendarmerie, l'honorable parlementaire s'interroge à la fois sur l'étendue réelle des pouvoirs de décision que la loi confère aux maires en ce domaine, sur la légalité des pratiques signalées et incite à réfléchir sur la pertinence des choix opérés par le législateur et par l'exécutif quant à la dévolution de ces pouvoirs. Le ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales n'ignore pas que la mise en fourrière d'un véhicule a le caractère d'une opération de police judiciaire selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, et que les maires ont la qualité d'officier de police judiciaire, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure pénale. Cependant, la portée générale des dispositions précitées se trouve limitée par les textes spécialement applicables dans le domaine de la procédure de mise en fourrière des véhicules. Dans tous les cas justificatifs de mise en fourrière, que les véhicules concernés stationnent sur des voies ouvertes à la circulation publique ou se trouvent en des lieux, publics ou privés, non ouverts à la circulation publique, le pouvoir de prescrire la mise en fourrière appartient actuellement aux officiers de police judiciaire territorialement compétents de la police nationale ou de la gendarmerie. Par application des articles L. 325-1, L. 325-3, L. 325-11 et R. 325-15 du code de la route, le maire ne dispose du pouvoir de prescrire, à proprement parler, une mise en fourrière que dans un cas, celui où le véhicule considéré stationne sur une voie ouverte à la circulation publique en infraction aux règlements édictés pour la sauvegarde de l'esthétique des sites et des paysages classés. L'article 87 de la loi pour la sécurité intérieure a donné au maire la capacité de " demander la mise en fourrière d'un véhicule dans tous les cas justificatifs d'une telle mesure, mais elle n'a pas augmenté, en droit, son pouvoir de prescription. L'article 89 de la loi pour la sécurité intérieure vient de conférer le pouvoir de prescrire la mise en fourrière aux agents de police judiciaire, chefs de police municipale ou occupant cette fonction ; toutefois, cette disposition n'entrera en vigueur qu'après la publication d'un décret d'application en Conseil d'Etat, modifiant la partie réglementaire du code de la route ; le projet de ce décret a été élaboré ; il est actuellement à l'étude. Par voie de conséquence, hormis le cas prévu à l'article R. 325-15 du code de la route, les maires ne sauraient valablement prescrire, en l'état de la législation et de la réglementation en vigueur, la mise en fourrière d'un véhicule à la place d'un officier de la police judiciaire territorialement compétent de la police nationale ou de la gendarmerie. La limitation du pouvoir de prescription du maire en ce domaine tient à des considérations d'ordre historique, juridique et pratique. Elle remonte au tout premier décret, le décret n° 72-822 du 6 septembre 1972, pris pour l'application de la loi n° 70-1301 du 31 décembre 1970 relative à la mise en fourrière des véhicules terrestres ; cette disposition n'a pas été modifiée par la suite ; tout récemment, le choix opéré par le législateur à travers l'article 87 de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure est apparu conforme à cette tradition, ainsi qu'à l'opinion de l'honorable parlementaire. Par ailleurs, compte tenu de la jurisprudence du Conseil d'Etat, la décision de mise en fourrière a le caractère d'une opération de police judiciaire : elle doit être prise personnellement par son auteur, sans possibilité de délégation ; elle doit avoir été prise avant l'enlèvement matériel du véhicule ; elle doit être précédée d'une vérification tendant à déterminer si le véhicule concerné a été volé ou pas ; enfin, la découverte d'un véhicule volé doit susciter des questions sur le déclenchement immédiat d'une enquête de procédure pénale à la place de la procédure de mise en fourrière. C'est pourquoi les services du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales partagent l'opinion suggérée par l'honorable parlementaire, selon laquelle il est pertinent de confier la prescription de mise en fourrière des véhicules à des professionnels de la police ou de la gendarmerie, en raison de leur disponibilité et de leur spécialisation.
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