Question de M. DOLIGÉ Éric (Loiret - UMP) publiée le 10/04/2003
M. Eric Doligé souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les difficultés auxquelles sont confrontés les maires des communes rurales lorsqu'il leur est demandé par des offices HLM de procéder à l'enlèvement de véhicules laissés à l'abandon sur leurs parkings. En effet, en vertu des nouvelles dispositions de l'article L. 325-12 du code de la route, les gestionnaires de ces résidences sollicitent la commune, afin de procéder à la mise en fourrière desdits véhicules qu'ils considèrent comme étant laissés sans droit sur leur propriété. Après que les forces de police ou de gendarmerie ont estimé ne pas avoir à prendre en charge l'enlèvement de ces véhicules. Il est traditionnellement admis que les problèmes liés à la présence d'épaves automobiles stationnant sur des terrains privés peuvent être réglés en faisant appel aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifié relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux afin de lutter contre les décharges sauvages. Or, le dépôt d'une épave automobile, dès lors qu'elle peut être effectivement regardée comme un déchet, constitue une décharge sauvage. L'article 17-2 de la loi du 25 novembre 2001 sur la sécurité quotidienne doit-il être analysé comme ayant remis en cause cette possibilité, ou peut-on aujourd'hui encore considérer que les épaves automobiles, autres que celles visées à l'article L. 325-12, peuvent faire l'objet d'enlèvement d'office après mise en demeure en cas de défaillance du responsable de la décharge ? De la sorte, quels peuvent être les critères qui permettraient désormais de différencier précisément les épaves automobiles (déchets) des véhicules privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate, à la suite de dégradations ou de vols ?
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 18/09/2003
Appelant l'attention sur les difficultés d'enlèvement des épaves de véhicules et des véhicules laissés à l'abandon sur les parcs de stationnement des immeubles de HLM, l'honorable parlementaire demande sur quels critères peuvent être différenciés les épaves de véhicules et les véhicules " privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate, à la suite de dégradations ou de vols " ; il demande également quels textes et quels régimes juridiques sont applicables à l'enlèvement des uns et des autres. La circulaire ministérielle n° 74-657 du 14 décembre 1974 qualifie d'épaves " les véhicules réduits à l'état de carcasses non identifiables et qui ne peuvent plus être utilisés pour leur destination normale, le plus souvent démunis de plaques d'immatriculation, sans roues, sans portières ni moteur ". Ces épaves peuvent être considérées comme des déchets ; comme tels, elles peuvent être éliminées par application de l'article 3 de la loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux (article inséré à l'article L. 541-3 du code de l'environnement), si les autorités judiciaires ne veulent pas garder ces épaves à leur disposition pour les besoins d'une enquête de procédure pénale en les plaçant sous scellés ; subsidiairement, le maire a la faculté, en usant de son pouvoir de police générale, de faire déplacer un véhicule ou faire éliminer une épave, pour satisfaire aux exigences de sûreté, de sécurité ou de salubrité publiques ; le déplacement d'une épave ou d'un véhicule laissés sur un immeuble privé peut intervenir aussi dans le cadre du droit privé : il appartient aux intéressés d'en présenter la demande en référé devant les juridictions judiciaires. S'agissant des véhicules privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols, ils peuvent, en application de l'article 17 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne (cf. art. L. 325-1, 2e alinéa, et L. 325-12, 3e alinéa, du code de la route), faire l'objet d'une mise en fourrière, laquelle a le caractère d'une opération de police judiciaire selon la jurisprudence du Conseil d'État. Il peut s'avérer malaisé de distinguer entre véhicules réduits à l'état d'épaves et véhicules en voie " d'épavisation " à la suite de dégradations ou de vols et de tracer une limite incontestable entre les uns et les autres. En vue d'aider les acteurs de terrain à opérer cette distinction, il est à noter que les véhicules en voie " d'épavisation " ne sont pas susceptibles de réparation immédiate, tandis que les véhicules réduits à l'état d'épaves sont définitivement irréparables. En cas de doute sur la qualification et donc sur la nature de la décision à prendre (mise en fourrière, déplacement ou élimination), il est recommandé de recourir de préférence à la procédure de mise en fourrière, en raison de ses dispositions protectrices du droit de propriété. Lorsqu'il est envisagé de faire enlever en fourrière un véhicule qui se trouve sur le parc de stationnement d'un immeuble de HLM, deux cas peuvent se présenter. Ou bien le parc de stationnement dont il s'agit est ouvert à la circulation publique et le code de la route s'y applique : l'éventuelle mise en fourrière est régie alors en particulier par les articles R. 325-12 et suivants du code de la route ; le stationnement abusif d'un véhicule, au sens de l'article R. 417-12 du code précité, constitue un cas justificatif de mise en fourrière : la prescription correspondante ne peut émaner que d'un officier de police judiciaire, territorialement compétent, de la police nationale ou de la gendarmerie, le cas échéant sur demande du maire et sous sa responsabilité, après constatation de l'infraction par un agent verbalisateur habilité ; en ce cas, le maire n'a pas compétence pour prescrire la mise en fourrière du véhicule. Ou bien le parc de stationnement de l'immeuble de HLM n'est pas ouvert à la circulation publique : la procédure de mise en fourrière est régie alors par l'article L. 325-12 du code de la route, lequel envisage deux hypothèses : s'il s'agit d'un véhicule laissé sans droit dans ce lieu, public ou privé, où ne s'applique pas le code de la route, la mise en fourrière est possible, sur prescription d'un officier de police judiciaire, territorialement compétent, de la police nationale ou de la gendarmerie, sur la demande et sous la responsabilité du " maître des lieux " (propriétaire, locataire, syndic, etc.) après mise en demeure par ce dernier du propriétaire du véhicule, s'il le connaît ; le maire n'a pas compétence pour prescrire une telle mise en fourrière. S'il s'agit d'un véhicule en voie " d'épavisation " à la suite de dégradations ou de vols, qui se trouve dans ce lieu, public ou privé, où ne s'applique pas le code de la route, ce véhicule peut être mis en fourrière sur initiative et sous la responsabilité du maître des lieux, le cas échéant à la demande du maire ; dans cette hypothèse aussi, la prescription ne saurait émaner que d'un officier de police judiciaire territorialement compétent de la police nationale ou de la gendarmerie ; dans cette hypothèse encore, la demande de mise en fourrière éventuellement présentée par le maire n'engage pas sa responsabilité ; en outre, il s'agit d'une " demande ", et non d'une " prescription ", à proprement parler, de mise en fourrière : en droit, la loi pour la sécurité intérieure n'a pas étendu le pouvoir des maires de prescrire la mise en fourrière des véhicules à d'autres cas que celui qui est prévu à l'article R. 325-15 du code de la route : véhicule en infraction aux règlements édictés pour la sauvegarde de l'esthétique des sites et des paysages classés.
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