Question de M. CARLE Jean-Claude (Haute-Savoie - UMP) publiée le 10/04/2003
M. Jean-Claude Carle attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la réglementation en matière de passation d'un marché public en cas de groupement d'acheteurs. Il lui demande de lui indiquer la composition de la commission d'appel d'offre et, plus précisément, le nombre de membres à voix délibérative dans le cas d'un groupement d'acheteurs composé de deux collectivités territoriales en application de l'article 8 du code des marchés publics.
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Réponse du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 26/06/2003
En ce qui concerne les collectivités territoriales, l'article 8 du code des marchés publics précise que " sont membres de la commission d'appel d'offres du groupement : (...) un représentant de la commission d'appel d'offres de chaque membre du groupement, élu parmi ses membres ayant voix délibérative. " Ces personnes ont par conséquent voix délibérative au sein de la commission d'appel d'offres du groupement. En outre, le représentant de la commission d'appel d'offres du membre du groupement qui a été désigné comme coordonnateur lors de la constitution de celui-ci assure la présidence de la commission d'appel d'offres du groupement. Dans le cas exposé, en l'occurrence un groupement composé de deux collectivités territoriales, le nombre de membres avec voix délibérative est de deux personnes dont l'une, en sa qualité de coordonnateur, présidera la commission avec voix prépondérante. Les règles applicables aux groupements composés seulement de collectivités territoriales étant celles des marchés publics des collectivités territoriales, le fonctionnement de la commission d'appel d'offres de ce type de groupement est identique à celui d'une collectivité territoriale. Il convient, dans un cas particulier de cette nature, de souligner l'importance qui devra être attachée à l'élaboration de la convention constitutive du groupement puisque c'est elle qui définit les modalités de fonctionnement du groupement et les caractéristiques précises des prestations à acquérir. Dès lors, de même que c'est la commission d'appel d'offres du groupement qui choisit le titulaire d'un marché, conformément à l'article 22-IV, sont convoqués et peuvent participer à la réunion de la commission avec voix consultative : le comptable public de chacun des membres, un représentant du service de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes territorialement compétent, un représentant du service technique compétent pour suivre l'exécution des travaux ou effectuer le contrôle de conformité lorsque la réglementation impose le concours d'un tel service ou lorsque le marché porte sur des travaux subventionnés par l'Etat, ainsi que des personnalités désignées par le président de la commission en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de l'appel d'offres.
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