Question de M. TRILLARD André (Loire-Atlantique - UMP) publiée le 10/04/2003
M. André Trillard attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la prochaine intégration dans la DGF de la compensation de la suppression de la part " salaires " de la taxe professionnelle. En effet, l'article 44 de la loi de finances pour 1999 n° 98-1266 prévoit que le prélèvement sur recettes de l'Etat, à partir duquel est organisée la compensation, sera intégré à la DGF, sans préciser si ces crédits seront répartis ou non selon les mêmes critères que ceux de la DGF ; si tel était le cas, la compensation perdrait tout lien avec les bases " salaires " supprimées et les collectivités qui les possédaient seraient privées d'une juste compensation ; il lui demande en conséquence quelles mesures il compte prendre afin que les collectivités qui ont perdu les bases " salaires " puissent continuer à bénéficier de la plénitude de leur droit à compensation.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 22/01/2004
La loi de finances initiale (LFI) pour 1999 a organisé la suppression progressive, sur cinq années, de la part " salaires " des bases de taxe professionnelle. La dernière tranche de suppression a ainsi été mise en oeuvre en 2003. Parallèlement, l'article 44 de la même loi de finances a institué une compensation de la perte de recette occasionnée par cette réforme aux collectivités locales, groupements de communes à fiscalité propre et fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP). Cette compensation, versée sur prélèvements sur recettes, est indexée selon le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement. Par ailleurs, la LFI pour 1999 prévoit que, " à compter de 2004, cette compensation est intégrée à la dotation globale de fonctionnement et évolue comme cette dernière ". Le législateur n'a cependant pas précisé les modalités de cette intégration, qui s'applique à une masse de compensation atteignant, en 2003, 2 231 MEUR pour les communes, 3 456 MEUR pour les groupements de communes, 2 443 MEUR pour les départements, 725 MEUR pour les régions, et 107 MEUR pour les FDPTP. Le projet de loi de finances pour 2004, conformément aux dispositions de la LFI pour 1999, prévoit donc l'intégration de la compensation de la suppression de la part " salaires " dans la DGF. La question des modalités de cette intégration se pose en premier lieu, pour les bénéficiaires de la compensation pour lesquels aucune DGF n'existe à l'heure actuelle. En ce qui concerne les régions, cette difficulté est contournée par la création d'une part de DGF, qui leur sera désormais attribuée au même titre que pour les communes et leurs groupements ainsi que pour les départements. S'agissant des FDPTP, la création d'une part de DGF à leur profit aurait eu peu de sens, dans la mesure où l'objectif premier de la DGF est d'assurer la participation de l'Etat à la couverture des charges générales des collectivités locales et de leurs groupements. Dès lors, les FDPTP continueront de percevoir la compensation de la part salaires sous la forme d'un prélèvement sur recettes spécifique. En second lieu, se pose la question des modalités d'intégration de la compensation au sein même de la DGF. Le choix a été fait d'intégrer la compensation de chaque collectivité dans sa dotation forfaitaire, que ce soit pour les communes, les départements, ou les régions. S'agissant des groupements de communes à fiscalité propre, qui ne bénéficient pas d'une dotation forfaitaire indexée automatiquement mais d'une dotation d'intercommunalité qui évolue chaque année en fonction de l'évolution des données du groupement et de données moyennes, la compensation sera attribuée sous la forme d'une dotation de compensation spécifique. Les groupements de communes percevront donc une DGF composée de la dotation d'intercommunalité (dotation de base et dotation de péréquation) évoluant chaque année en fonction de leur situation individuelle, d'une part, et d'une dotation de compensation de la suppression de la part salaires indexée sur le taux d'évolution de la dotation forfaitaire des communes, d'autre part. La compensation perçue par les communes continuera d'être identifiée au sein de la dotation forfaitaire. Cette disposition doit permettre aux groupements soumis à la taxe professionnelle unique (TPU) pour la première fois à compter de 2004 de bénéficier, en lieu et place de leurs communes membres, de la part de dotation forfaitaire correspondant à la compensation supprimée. Il faut en effet rappeler que les groupements à TPU perçoivent aujourd'hui la compensation de la part " salaires " en lieu et place de leurs communes. Hormis le cas particulier des EPCI, l'intégration de la compensation de la part " salaires " au sein de la dotation forfaitaire des collectivités est la règle. Les collectivités locales sont donc assurées de retrouver, après la réforme, un montant de dotation issu de la compensation de la suppression de la part salaire évoluant comme la dotation forfaitaire. En outre, ces modalités d'intégration présentent deux avantages. En premier lieu, l'intégration de la compensation au sein de la dotation forfaitaire est cohérente avec l'objectif de simplification qui préside à l'ensemble de la refonte de l'architecture des dotations prévue par le PLF, qui n'aurait pas été atteint si la compensation avait été intégrée dans la DGF sous la forme d'un concours particulier. En second lieu, cette globalisation au sein de la dotation forfaitaire d'une compensation à effet relativement contre-péréquateur permet de dégager des marges de manoeuvre pour financer la péréquation. En effet, s'agissant des communes, il faut rappeler que la dotation forfaitaire des communes progresse selon un taux fixé par le comité des finances locales et compris entre 45 % et 55 % du taux de progression globale de la DGF. Les ressources dégagées par ce différentiel d'indexation permettent d'alimenter la dotation d'intercommunalité et les dotations de solidarité communales. S'agissant des départements, le PLF propose une refonte de l'architecture de leur DGF, en reprenant le principe d'une part forfaitaire et d'une part péréquation alimentée par une progression de la part forfaitaire moins rapide que la DGF. Le comité des finances locales fixerait pour les départements le taux d'évolution de la dotation forfaitaire entre 60 % et 80 % du taux de progression globale de la DGF. S'agissant des régions, l'architecture de leur DGF serait identique, avec une fourchette de progression comprise entre 75 % et 95 % pour la dotation forfaitaire.
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