Question de M. CORNU Gérard (Eure-et-Loir - UMP) publiée le 10/04/2003
M. Gérard Cornu appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur le problème posé aux entreprises du bâtiment relatif à la rémunération du temps de transport de leurs employés. L'article III-16 de la convention collective du bâtiment, largement antérieure à la loi Aubry, prévoit que les temps de trajet sont exclus du temps de production par chantier et qu'en contrepartie, les salariés perçoivent une indemnité de trajet prévue à l'article IX-17 de la convention collective lorsqu'ils passent par le siège de leur entreprise pour se rendre sur les chantiers. La jurisprudence de la chambre sociale de la cour de cassation a, dans divers arrêts, précisé que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié se tient en permanence à la disposition de son employeur pour participer à l'activité de l'entreprise. Un autre arrêt, daté du 27 février 2002, affirme qu'un temps de trajet ne constitue un temps de travail effectif que si le salarié était préalablement à son départ pour l'entreprise ou pour le chantier, à la disposition de son employeur ou s'il effectue son trajet depuis l'entreprise jusqu'au chantier avec un véhicule fourni par l'employeur. En conséquence, il semble que la convention collective ne soit plus suffisamment précise face à la loi Aubry, ce qui amène les entreprises à des interrogations, voire des litiges avec des salariés. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire savoir si le Gouvernement envisage une harmonisation des textes relatifs à la clause d'indemnité de trajet.
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Réponse du Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité publiée le 01/01/2004
L'honorable parlementaire a bien voulu appeler l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la qualification des temps de trajet des salariés travaillant dans les petites entreprises du bâtiment. Aux termes de l'article L. 212-4 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Cette définition correspond à l'évolution de la jurisprudence qui retient la qualification de travail effectif lorsque le salarié est dans la situation de ne pas pouvoir disposer librement de son temps et de devoir respecter les directives qui lui ont été données par l'employeur pour les besoins du fonctionnement de l'entreprise. Cet article est donc de nature à répondre aux légitimes préoccupations de l'honorable parlementaire sur cette question. En effet, en application des principes énoncés ci-dessus, les temps de trajet ne sont pas, en principe, décomptés comme temps de travail effectif dès lors que le salarié a la possibilité de se rendre directement sur le chantier sans avoir à passer obligatoirement par l'entreprise. Il en est de même quand il a la simple faculté, et non l'obligation, de se rendre à l'entreprise pour bénéficier des moyens de transport assurés par l'employeur pour se rendre sur les chantiers. En revanche, quand les salariés sont tenus de se rendre au siège de l'entreprise à la demande expresse de l'employeur avant d'être transportés sur le chantier, le temps de trajet entre l'entreprise et le chantier doit être considéré comme étant du temps de travail effectif et rémunéré comme tel. Il en est de même lorsque le salarié conduit à la demande de son employeur un véhicule pour transporter du personnel ou du matériel de l'entreprise à un chantier ou entre les différents chantiers. Conformément aux engagements pris lors des débats parlementaires de la loi du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi toutes ces précisions sur les temps de trajet viennent d'être communiquées aux services déconcentrés du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et plus particulièrement aux inspecteurs du travail par circulaire ministérielle en date du 14 avril 2003.
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