Question de M. COINTAT Christian (Français établis hors de France - UMP) publiée le 10/04/2003

M. Christian Cointat demande à M. le ministre de la culture et de la communication de bien vouloir lui faire connaître les temps de parole attribués depuis le 1er janvier 2001 aux membres du Parlement interviewés par la société de programme " Radio-France internationale ", plus particulièrement en ce qui concerne les sénateurs représentant les Français établis hors de France. Il lui demande notamment de bien vouloir lui faire connaître les mesures prévues afin de faire respecter le pluralisme prévu par la loi et par le cahier des charges de cette société de programme bénéficiaire de crédits publics.

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Réponse du Ministère de la culture et de la communication publiée le 11/12/2003

L'honorable parlementaire a demandé au ministre de la culture et de la communication de bien vouloir lui communiquer les temps de parole attribués depuis le 1er janvier 2001 aux membres du Parlement interviewés par la société nationale de programme Radio France et plus particulièrement celui des sénateurs représentant les Français établis hors de France. Le ministre, qui, en pratique, n'est pas en mesure de répondre à cette demande dans la mesure où la société nationale de programme ne conserve ces informations que pendant une durée de trois mois pour la mise en oeuvre du droit de réponse prévu à l'article 6 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 relative à la liberté de communication audiovisuelle, souhaite rappeler à l'honorable parlementaire qu'il ne lui appartient pas de veiller au respect du pluralisme sur les antennes du service public et que cette mission a été dévolue par le législateur à une autorité administrative indépendante, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, chargée d'assurer le contrôle du respect des principes de la communication audiovisuelle. Ainsi, l'article 48 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication prévoit que la Haute Autorité peut mettre en demeure les sociétés de l'audiovisuel public de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires, et les principes définis à l'article 1er de cette même loi. Au nombre de ces principes figurent, notamment, l'égalité de traitement, l'indépendance et l'impartialité du secteur public dont le Conseil supérieur de l'audiovisuel est le garant. En outre, le législateur a expressément prescrit aux sociétés nationales de programme le respect de l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information ainsi que l'expression pluraliste des courants de pensées et d'opinion dans le respect du principe de l'égalité de traitement et des recommandations du Conseil supérieur de l'audiovisuel, aux termes de l'article 43-11 de la loi du 30 septembre 1986. Ce dernier, seul compétent dans ce domaine, ne manquerait donc pas de sanctionner les sociétés de l'audiovisuel public s'il constatait des atteintes au pluralisme. Enfin, le ministre rappelle à l'honorable parlementaire qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 30 septembre 1986 le Conseil supérieur de l'audiovisuel communique chaque mois aux présidents de chaque assemblée et aux responsables des différents partis politiques représentés au Parlement le relevé des temps d'intervention des personnalités politiques dans les journaux et les bulletins d'information, les magazines et les autres émissions des programmes. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel devrait donc être en mesure de lui apporter les éléments de réponse demandés dont l'honorable a souhaité obtenir communication, s'il le saisissait dans ce sens.

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