Question de M. CHABROUX Gilbert (Rhône - SOC) publiée le 03/04/2003
M. Gilbert Chabroux attire l'attention de Mme la ministre de la défense sur la question des mines antichars, au regard de la convention du 18 septembre 1997 relative aux mines antipersonnel. La convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction stipule, dans son article 2, que sont considérées comme mines antipersonnel " les mines conçues pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d'une personne et destinées à mettre hors de combat, blesser ou tuer une ou plusieurs personnes ". Or, les mines antichars équipées d'allumeurs sensibles fonctionnent du fait de la simple présence d'une personne. A cet égard, notre arsenal national comprend six types de mines antichars telles que les HPD F2, HPD F3,... qui sont susceptibles de fonctionner comme des mines antipersonnel. Aussi, il lui demande quelles mesures compte prendre le Gouvernement afin de modifier les allumeurs sensibles de ces mines antichars, afin qu'elles ne puissent constituer un danger pour les populations civiles.
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Réponse du Ministère de la défense publiée le 05/06/2003
L'article 2 de la convention d'Ottawa sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction définit la mine antipersonnel comme une mine " conçue pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d'une personne et destinée à mettre hors de combat, blesser ou tuer une ou plusieurs personnes ". Ce même article précise que " les mines conçues pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d'un véhicule et non d'une personne, qui sont équipées de dispositifs anti-manipulation, ne sont pas considérées comme des mines antipersonnel du fait de la présence de ce dispositif ". La convention d'Ottawa affirme donc sans équivoque la validité du critère de la conception pour caractériser une mine, plutôt que celui de l'existence d'éventuels effets accidentels ou collatéraux. Aucun article ne précise le caractère volontaire ou involontaire d'une manipulation qui occasionnerait le déclenchement d'un tel dispositif. Dès lors, les cinq modèles de mines antichars en service dans les armées françaises sont exclues du champ d'application de cette convention. Les risques représentés par les mines antichars ont cependant été pris en compte par la communauté internationale par le biais de la convention de Genève du 10 octobre 1980, relative à l'interdiction ou à la limitation de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, et de son protocole II, amendé le 3 mai 1996, relatif aux mines, pièges et autres dispositifs. Les dispositions de ce protocole permettent de réduire dans une large mesure les risques potentiels des mines anti-véhicules et antichars sur les populations civiles. La France, qui adhère à la convention de Genève de 1980 et à son protocole II amendé, participe également aux travaux du groupe d'experts gouvernementaux, créé par l'assemblée des Etats parties à cette convention. Ces travaux ont pour but de réduire, au-delà de la protection déjà apportée par le protocole II amendé, les risques potentiels présentés par les mines autres que les mines antipersonnel.
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