Question de M. MARINI Philippe (Oise - UMP) publiée le 03/04/2003
M. Philippe Marini appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la situation des cogérants de SARL sans activité et ne percevant aucune rémunération qui sont néanmoins assimilés à des travailleurs indépendants en activité et se trouvent donc assujettis à la charge de cotisations sociales obligatoires. Il lui demande par conséquent quelles sont les mesures que le Gouvernement entend proposer pour corriger cette anomalie fortement pénalisante pour les gestionnaires de petites entreprises familiales.
- page 1093
Transmise au Ministère de la santé et de la protection sociale
Réponse du Ministère de la santé et de la protection sociale publiée le 14/10/2004
L'article L. 311-3 (11°) du code de la sécurité sociale prévoit que les gérants de sociétés à responsabilité limitée sont obligatoirement affiliés au régime général de la sécurité sociale dès lors qu'ils ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier. Cet assujettissement obligatoire ne peut cependant être prononcé que si ces gérants sont rémunérés (Cass., Chambres réunies, 24 juin 1966). Si ces gérants ne remplissent pas les conditions posées par l'article L. 311-3 (11°) du code de la sécurité sociale, ils sont obligatoirement assujettis en tant que travailleurs indépendants. Il est à noter que l'article 7 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, codifié aux articles L. 131-6, L. 242-1 et L. 136-6 du code de la sécurité sociale, qualifie les redevances tirées de la location-gérance d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal de revenus d'activité professionnelle, dès lors que le bailleur exerce ou continue d'exercer en fait une activité professionnelle au sein du fonds qu'il a mis en location-gérance. Les redevances perçues par l'intéressé entrent donc dans l'assiette des cotisations, qu'il relève du régime de non-salariés ou du régime des salariés au regard du droit de la sécurité sociale. Enfin, dans la mesure où l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle conduisant à l'assujettir à un régime de sécurité sociale, ou n'est pas ayant droit d'un assuré social, ou n'a droit à aucun titre aux prestations en nature d'un régime d'assurance maladie, ce gérant relève à titre obligatoire de la couverture maladie universelle, dans les conditions fixées par les articles L. 380-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
- page 2345
Page mise à jour le