Question de M. MAHÉAS Jacques (Seine-Saint-Denis - SOC) publiée le 27/03/2003

M. Jacques Mahéas rappelle à M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité les termes de sa question écrite n° 1804 parue au Journal officiel du 8 août 2002 et relatives aux cotisations exigées par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale pour une société en nom collectif.

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Réponse du Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité publiée le 13/11/2003

Les associés des sociétés en nom collectif sont considérés comme ayant la qualité de commerçants. A ce titre, ils relèvent donc du régime social des travailleurs non salariés non agricoles. Le revenu professionnel servant d'assiette à la CSG et à la CRDS est le même que celui retenu pour la détermination de la cotisation personnelle d'allocation familiale. En application du quatrième alinéa de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, ces contributions sont d'abord calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année. Elles sont ensuite ajustées sur la base du revenu professionnel de l'année précédente, pour être ensuite régularisées lorsque est connu le revenu professionnel de l'année au titre de laquelle elles sont versées. Ce mécanisme peut donc trouver à s'appliquer lors d'une année au cours de laquelle aucun revenu professionnel n'a été réalisé, comme dans le cas évoqué par l'honorable parlementaire. Bien évidemment, dans ces situations, le trop perçu est remboursé au travailleur non salarié par l'organisme de recouvrement. De plus, il est précisé que le fait d'être pensionné d'un régime de retraite ne dispense nullement tout travailleur, salarié ou non-salarié, d'être assujetti aux prélèvements sociaux à raison de l'activité professionnelle accomplie par ailleurs.

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