Question de M. FOUCHÉ Alain (Vienne - UMP) publiée le 20/03/2003
M. Alain Fouché appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les problèmes rencontrés par les collectivités territoriales lorsqu'elles entendent user de la faculté d'option que leur réserve le nouveau code des marchés publics en matière de passation des marchés. Si l'appel d'offres est la règle commune, la loi offre aux responsables des achats la possibilité d'adopter une procédure différente selon les montants des dépenses envisagées. Pour permettre de déterminer le mode opératoire autorisé, l'article 27 précise les catégories d'achats à prendre en compte et dont le montant doit être comparé à des seuils. S'agissant des dépenses de fournitures et de services, le texte renvoie à une nomenclature pour la computation des seuils. Cette méthode d'évaluation pose dans la pratique d'énormes difficultés à la plupart des collectivités locales tenues de se livrer à un travail de classification lourd et complexe qui mobilise les énergies sans apporter par ailleurs d'amélioration notable. En outre, la liberté de choix est illusoire pour les collectivités locales de dimension modeste qui reculent devant la pesanteur des moyens à mettre en oeuvre. C'est pourquoi, alors que le Gouvernement engage un vaste mouvement de simplification administrative, il lui demande d'assouplir le plus rapidement possible le dispositif mis en place pour la vérification des seuils retenus par le nouveau code des marchés publics.
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Réponse du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 22/05/2003
Le code des marchés publics (art. 28) fait obligation à l'ordonnateur lorsque le marché porte sur des fournitures ou des services de transmettre au comptable assignataire les numéros pertinents de la nomenclature et les références des fournisseurs ou des prestataires. Cependant, le Gouvernement, conscient des difficultés rencontrées par les acheteurs publics dans la mise en oeuvre des règles du nouveau code des marchés publics et plus particulièrement de la nomenclature des fournitures et des prestations de services homogènes prévue par l'article 27, a décidé d'engager une simplification aussi poussée que possible des règles du code des marchés publics. D'ores et déjà, dans un souci de répondre à cet objectif, il a été prévu dans une lettre du 10 octobre 2002 conjointe du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire que le comptable ne sera plus amené à intervenir dans le contrôle du seuil des marchés. Le projet de décret, qui organisait la transmission d'informations normalisées à cette fin, a été écarté. Une actualisation prochaine du décret du 13 janvier 1983 modifié portant établissement de la liste des pièces justificatives des paiements des collectivités et établissements publics locaux traduira cette évolution dans le droit positif. De plus, pour répondre davantage à cet objectif de simplification, il est envisagé, dans le cadre du projet de simplification du code des marchés publics en cours de préparation, de supprimer le caractère obligatoire de la référence à la nomenclature et de laisser les acheteurs libres d'adopter une méthode plus adaptée pour apprécier le caractère homogène d'un ensemble de fournitures ou de services. De plus, le projet de réforme élève sensiblement le montant des seuils, en les portant au niveau prévu par les directives européennes applicables, et en diminue le nombre, simplifiant ainsi la mise en oeuvre du code.
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