Question de Mme BEAUDEAU Marie-Claude (Val-d'Oise - CRC) publiée le 20/03/2003

Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la nécessité de la reconnaissance des droits des personnes handicapées travaillant dans des structures protégées de caractère social ou médico-social recevant un agrément de la part de l'État. Elle lui fait remarquer que ces personnes produisent un travail qui leur confère des droits et des devoirs. Elle lui demande de lui faire connaître les mesures qu'il envisage pour que les dispositions du code du travail leur soient reconnues et appliquées.

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Réponse du Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité publiée le 25/12/2003

Aux termes des articles L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles et de l'article 5 du décret n° 77-1546 du 31 décembre 1977 modifié, les centres d'aide par le travail (CAT) sont des établissements médico-sociaux offrant des activités productives et un soutien médico-social à des adultes handicapés dont la capacité de travail est inférieure à un tiers de celle d'un travailleur valide. Ainsi, le statut des personnes handicapées qui travaillent en CAT est fondé pour partie sur des règles spécifiques et, pour partie, mais seulement lorsque la réglementation propre à ces centres le prévoit expressivement, sur des dispositions du code du travail. Les règles du droit commun du travail qui s'appliquent concernent, d'une part, l'hygiène et la sécurité, d'autre part, la médecine du travail. Les règles spécifiques sont contenues dans le code de l'action sociale et des familles et concernent notamment l'ensemble des modalités d'organisation de la vie des travailleurs handicapés dans l'établissement ; elles sont issues de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale. Ainsi, d'une part, les personnes admises en CAT, comme l'ensemble des usagers des institutions sociales et médico-sociales, se voient désormais reconnaître des droits expressément énumérés à l'article L. 311-3 du code susvisé, d'autre part, des outils permettant de mettre en oeuvre et de faire respecter ces droits sont créés. Un conseil de la vie sociale devra ainsi être mis en place dans chaque CAT, chargé de se prononcer sur l'ensemble des questions relatives à la vie de l'établissement et auquel participeront les usagers de la structure. De même, une personne qualifiée pourra être désignée afin d'aider la personne handicapée à faire valoir ses droits. Un contrat de séjour devra être signé à l'entrée dans l'établissement, ce document devant s'accompagner de la remise du règlement de fonctionnement de la structure et de la charte des droits et libertés de la personne accueillie. L'ensemble de ce dispositif est destiné à permettre à des personnes handicapées de participer à des activités de production et de commercialisation leur offrant une reconnaissance sociale, des revenus provenant de leur travail, ainsi qu'un droit à une retraite, sans pour autant que ces personnes soient soumises au risque de chômage. L'évolution du statut des travailleurs handicapés fait aujourd'hui l'objet de réflexions dans le cadre des travaux de révision de la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées du 30 juin 1975. Dans ce contexte, la possibilité pour ces personnes de bénéficier d'un certain nombre de droits actuellement réservés aux salariés est à l'étude. En ce qui concerne les ateliers protégés, l'article L. 131-2 du code du travail prévoit l'application des conventions collectives à ces derniers et l'alinéa 2 de l'article L. 323-32 du code du travail précise que le travailleur handicapé est considéré comme salarié pour l'application des dispositions législatives, réglementaires et contractuelles en vigueur, notamment en ce qui concerne les conditions de travail et la représentation des travailleurs, pour la branche d'activité à laquelle se rattache l'établissement, compte tenu de sa production. Toutefois, le salaire minimum garanti aux salariés des ateliers protégés est de 90 % du SMIC. En outre, pour ce qui est des ressources de ces salariés, la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale précise que : " Les accessoires de salaire résultant des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles sont déterminés en prenant pour assiette la garantie de ressources définie dans les articles L. 243-4 et suivants du code de l'action sociale et des familles. La charge liée à cette rémunération est répartie entre l'atelier protégé et l'Etat proportionnellement au montant du salaire direct et du complément de rémunération. La participation de l'Etat est plafonnée dans des conditions fixées par décret. " Dans ce cadre, un projet de décret est en préparation. C'est dans le contexte plus global de mesures propres à renforcer l'insertion professionnelle des personnes handicapées que doivent être recherchées les modalités de l'évolution souhaitable du statut des salariés des ateliers protégés. La refonte de la loi d'orientation de 1975 devrait être l'occasion de modifier les dispositions qui y figurent les concernant.

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