Question de M. TRÉMEL Pierre-Yvon (Côtes-d'Armor - SOC) publiée le 20/03/2003
M. Pierre-Yvon Trémel attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'application de l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996, relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat. Ce texte a créé l'obligation de qualifications professionnelles pour l'exercice de certaines activités artisanales. Ainsi, les personnes qui, à la date de promulgation de la loi, exerçaient en qualité de salariés ou pour leur propre compte, étaient réputées justifier de la qualification requise. D'autre part, la loi prévoyait la parution d'un décret en Conseil d'Etat déterminant les diplômes, les titres homologués ou la durée et les modalités de l'expérience professionnelle justifiant de la qualification. Cependant, certaines professions, notamment celles du bâtiment, s'étonnent que les règles de nature à démontrer la réalité de la détention de la qualification nécessaire à l'exercice de la profession, ne soient toujours pas établies. Aussi, il lui demande de bien vouloir l'informer des dispositions prises en application de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996, et des intentions du Gouvernement sur ce dossier.
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Réponse du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 05/06/2003
La loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat a repris le principe de la liberté d'entreprendre posé au titre 1er de la loi n° 73-1173 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat. Toutefois, cette loi a limité l'exercice de certaines activités afin de respecter la sécurité du consommateur. Dans cet esprit, le législateur n'a pas souhaité sanctionner par des dispositions trop contraignantes les personnes qui exerçaient l'une de ces activités au moment de la publication de la loi. C'est pourquoi il a été admis que " toute personne qui, à la date de publication de la loi, exerce effectivement l'activité en cause en qualité de salarié ou pour son propre compte " était réputée justifier de la qualification requise. Par ailleurs, l'article 1er du décret n° 98-246 du 2 avril 1998 a répondu à l'exigence fixée par l'article 16-II de la loi du 5 juillet 1996, qui prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de qualification. Celles-ci renvoient à des diplômes tels les CAP ou les titres homologués équivalents ou encore trois années d'expérience professionnelle, pour permettre une interprétation au cas par cas du dispositif. Compte tenu de la variété des diplômes créés au cours du temps pour faire face à l'évolution permanente des métiers, même les plus traditionnels, fixer une liste de diplômes plus précise est apparu impossible.
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