Question de Mme CERISIER-ben GUIGA Monique (Français établis hors de France - SOC) publiée le 20/03/2003

Mme Monique Cerisier-ben Guiga appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des conjoints de Français au regard de l'acquisition de la nationalité française par déclaration (article 21-2 du code civil). Cette disposition permet au ressortissant français de transmettre la nationalité française à son conjoint, à la condition qu'il soit français ou qu'il ait acquis cette nationalité avant la célébration du mariage. De ce fait, le conjoint étranger d'un Français ayant acquis cette nationalité par naturalisation après la célébration de leur mariage ne pourra jamais demander l'acquisition de la nationalité française au titre du mariage (article 21-2), même après dix ou vingt ans d'union, et s'il réside à l'étranger, comme c'est le cas de plus de 2 millions de Français, il ne pourra pas davantage demander la naturalisation française par décret, réservée aux personnes résidant en France. Elle lui demande de prendre les dispositions nécessaires afin de mettre un terme à cette discrimination entre Français d'origine et Français naturalisés, contraire à la Convention européenne des droits de l'homme.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 27/11/2003

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 21-2 du code civil relatif à l'acquisition de la nationalité française par mariage concerne précisément la personne étrangère qui a contracté mariage avec un conjoint de nationalité française à la date de cette union, que ce dernier soit français depuis la naissance ou qu'il ait acquis la nationalité française postérieurement. Le conjoint étranger se voit alors reconnaître la faculté d'obtenir la nationalité française par la voie simplifiée de la déclaration, et non par naturalisation, en raison de la forte présomption d'intégration attachée au mariage avec une personne française, cette union ayant vocation à s'inscrire dans la durée et à s'accompagner de la naissance d'enfants français. Le cas évoqué par l'honorable parlementaire ne peut se fonder sur la même présomption d'intégration. Il concerne en effet le mariage contracté entre deux étrangers dont l'un, au cours de la vie du couple, accède à la nationalité française par naturalisation. Or dans cette hypothèse, rien n'empêche l'autre conjoint de demander également sa naturalisation par décret au même moment ou plus tard lorsqu'il en remplit les conditions. A cet égard le code civil facilite d'ailleurs l'accès à la nationalité française pour le conjoint demeuré étranger puisque l'article 21-19-2° énonce précisément que peut être naturalisé sans condition de stage, c'est-à-dire sans condition de durée de résidence en France, le conjoint d'une personne qui acquiert ou a acquis la nationalité française. Dès lors, le droit de chaque Etat de déterminer quels sont ses nationaux étant un principe non contesté du droit international public, il apparaît que la discrimination invoquée n'est pas établie et qu'il n'y a pas lieu à modification de notre droit, qui demeure, notamment parmi l'ensemble des pays européens, l'un des plus ouverts en matière d'accès à la nationalité.

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