Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - UMP) publiée le 20/03/2003
M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre des sports sur les conséquences du décret d'application de l'article 16 de la loi n° 84-610 modifié par le décret n° 2002-648 du 29 avril 2002 sur les statuts types des fédérations sportives, qui prévoit le retrait total des établissements organisés sous forme commerciale. Les textes en vigueur devraient ainsi retirer automatiquement à la Fédération française d'équitation l'agrément ministériel dès 2004. Les dirigeants des établissements équestres qui ne sont pas organisés sous forme associative représentent 70 % du potentiel équestre français et ne peuvent accepter des mesures ayant un effet discriminant par rapport à leurs homologues associatifs, lesquels sont solidaires, car ils savent qu'une rupture fédérale les entraînerait dans des difficultés importantes. En conséquence, il lui demande les mesures qu'il compte en oeuvre pour remédier à cette situation.
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Réponse du Ministère des sports publiée le 31/07/2003
Le ministre des sports est conscient de l'inquiétude suscitée chez de nombreux responsables de clubs équestres par les conséquences du décret n° 2002-648 du 29 avril 2002 pris pour l'application de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Le ministre est attaché à l'unité et au développement de la Fédération française d'équitation et partage donc la préoccupation de clubs équestres qui n'ont pas de forme associative mais une forme commerciale et qui, en application des dispositions contraignantes des statuts types actuels des fédérations sportives, ne peuvent être affiliés à la fédération. D'une manière plus générale d'ailleurs, les états généraux du sport ont mis en évidence le souhait de toutes les fédérations sportives de bénéficier d'un cadre statutaire moins contraignant, plus souple et plus adapté à la diversité de leur mode de fonctionnement et à leur nouvel environnement économique et social. A défaut, le risque est grand de voir se développer aux côtés et non au sein des fédérations sportives une part importante de la pratique. Cet enjeu essentiel pour le modèle que nous entendons promouvoir avait été négligé pour des raisons qui tenaient plus à l'idéologie qu'à une vision prospective du sport. C'est la raison pour laquelle une modification de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives est prévue dans le cadre du projet de loi préparé à la suite des états généraux et présenté en conseil des ministres le 4 juin dernier. Elle aura notamment pour objet la suppression de l'interdiction faite aux établissements commerciaux dans lesquels s'exercent la pratique d'un sport d'être membres de la fédération ; il leur sera désormais offert la possibilité de délivrer des licences, d'accéder à une représentation au sein de l'assemblée générale et au comité directeur de la fédération si celle-ci le souhaite. Cette possibilité sera ouverte comme option statutaire, elle permettra ainsi aux fédérations comme la Fédération française d'équitation de réunir en leur sein l'ensemble des structures tant associatives, qui doivent rester prédominantes, que commerciales, qui participent ensemble au maintien et à l'essor de cette discipline.
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